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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/58604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/58604 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6YK
N° : 5
Assignation du :
03 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société NICOLAS ET CIE
C/O NICOLAS ET CIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christelle AUGROS, avocate au barreau de PARIS – #A0883
DEFENDERESSE
La S.C.I. BISBEE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
L’immeuble sis [Adresse 2] est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI Bisbee est propriétaire du lot n°0234 de l’ensemble immobilier sus visé.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a assigné la SCI Bisbee devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins :
— d’autoriser le syndic accompagné par toute entreprise de son choix à pénétrer dans le lot n°0234 pour procéder au débarras de la cave et permettre au professionnel de procéder au traitement de la mérule conformément aux décisions prises en assemblée générale des copropriétaires,
— d’autoriser le syndic à pénéter dans le lot n°0234 avec le concours d’un huissier, de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— de condamner la SCI Bisbee à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le coût des opérations d’ouverture et de débarras,
— de condamner la SCI Bisbee au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La SCI Bisbee, régulièrement assignée, a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses et ne s’est pas constituée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Par note en délibéré autorisée, le syndicat des copropriétaires a justifié du changement de numéro du lot dont la SCI Bisbee est propriétaire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que lors de l’assemblée générale du 13 juin 2024, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalistation de recherches de champignons dans les caves et les combles par la société Genovexpert et que celle-ci a constaté l’infestation de l’immeuble par la mérule et la nécessité de procéder à un traitement contre ce champignon par une entreprise certifiée. La société Hygiène Service missionnée souligne le niveau d’infestation avancé et la nécessité de procéder préalablement aux débarras des caves. La SCI Bisbee n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui était adressée le 11 février 2025.
Il convient ainsi de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires comme suit au présent dispositif.
La SCI Bisbee supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la SCI Bisbee au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Faisons injonction à la SCI Bisbee de laisser libre accès au lot n° 0234 de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entreprises mandatées par le syndic, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, aux fins de débarras et de réalisation du traitement contre la mérule;
A défaut pour la SCI Bisbee de satisfaire à cette injonction dans le délai précité, autorisons le syndic à pénétrer dans le lot n°0234 de l’immeuble sis [Adresse 2], accompagné de toute entreprise de son choix, pour procéder au débarras de la cave et permettre au professionnel de procéder au traitement de la mérule, avec l’assistance d’un commissaire de justice et le concours d’un serrrier et de la force publique le cas échéant;
Condamons la SCI Bisbee au remboursement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du coût des opérations d’ouverture et de débarras;
Condamnons la SCI Bisbee au paiement des dépens;
Condamnons la SCI Bisbee au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 05 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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