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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 févr. 2026, n° 25/10239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [A] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10239 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI7E
N° MINUTE :
11/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 24 février 2026
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [N] [A] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 24 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10239 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI7E
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société FRANFINANCE venant aux droits de Sogefinancement a assigné Madame [A] [R] [N] pour la voir condamner à lui payer :
o la somme de 8852,18 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 19/01/2019 portant sur la somme principale de 15 000,00 Euros remboursable en 81 mensualités de 233,49 Euros . Le taux d’intérêt contractuel est de 5,96 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
o pour la somme de 8852,18 Euros :
o la condamnation aux intérêts au taux de 5,73 % ;
o la capitalisation des intérêts
o la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o l’exécution provisoire du présent jugement ;
o la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience du 17/12/2025 , le demandeur, représenté par son avocat , maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
o la somme de 8852,18 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 19/01/2019 portant sur la somme principale de 15 000,00 Euros remboursable en 81 mensualités de 233,49 Euros . Le taux d’intérêt contractuel est de 5,96 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
o pour la somme de 8852,18 Euros :
o la condamnation aux intérêts au taux de 5,73 % ;
o la capitalisation des intérêts
o la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o l’exécution provisoire du présent jugement ;
o la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Madame [A] [R] [N] citée régulièrement devant la juridiction saisie est comparante à l’audience de plaidoirie.
Elle sollicite de la juridiction :
Accorder des délais de payement à raison de versements à hauteur de 100,00 Euros par mois.
Elle précise qu’elle reconnait sa dette.
Elle informe la juridiction qu’elle a d’autres dettes.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
o les échéances échues impayées ;
o le capital restant dû ;
o les primes d’assurances ;
o la déduction d’acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
o décompte de créance ;
o contrat de crédit ;
o historique de compte
o mise en demeure
o tableau d’amortissement
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 8195,54 Euros ;
Attendu que l’ indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d’appréciation du Tribunal ;
Qu’en raison des circonstances de l’espèce, elle sera de 10,00 Euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments."
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent :
o pour la somme de 8 195,54 Euros, au taux de 5,73 % à compter de la décision ;
Attendu que la demande de délais présentée par le défendeur est justifiée par sa situation économique difficile ;
Attendu qu’il convient de lui accorder des mensualités de 100,00 Euros par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et ce durant 23 mensualités sachant qu’à la 24 ième mensualité le solde de la dette restant du devra être soldé.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité les sommes restant dues seront immédiatement exigibles
Attendu qu’en raison de l’accord de délais de payement il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoire ;
CONDAMNE Madame [A] [R] [N] à payer à La Société Franfinance :
o la somme de 8195,54 Euros, au taux de 5,73 % à compter de la décision
o la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
ACCORDE des délais de payement à Madame [A] [R] [N] à savoir plusieurs mensualités de 100,00 Euros et une dernière et 24 ième mensualité correspondant au solde de la dette restant due ;
DIT que la première mensualité sera réglée à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible ;
REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
CONDAMNE Madame [A] [R] [N] aux dépens ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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