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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 19 nov. 2024, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00054 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHKH
N° minute :
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [R] [I]
né le 19 Août 1954 à [Localité 31], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [V] [T] épouse [I]
née le 10 Avril 1956 à [Localité 31], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
[23], demeurant [Adresse 2]
comparant par écrit
ONEY BANK CHEZ [27], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[19], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[20] CHEZ [12], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[26], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[25], demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[29] (Sté [24]. de Développement du Financement) CHEZ [12], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 13], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Page /
[16], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [14], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[11] [Localité 28] [18], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— -----------------------------------------------------------------------------------------------
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2023, M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] ont saisi la [17] de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en date du 2 avril 2024.
Par décision du 6 juin 2024, la [17] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 1509 euros, et en imposant par ailleurs aux débiteurs de restituer le véhicule détenu en location avec option d’achat.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 6 et le 7 juin 2024, et réceptionnée par M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] le 13 juin 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 8 juillet 2024 par la commission, M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] ont contesté la décision de la commission, contestant la créance de 3000 euros attribuée à la société [19], la décision leur imposant de restituer le véhicule en location, et le calcul du montant de leurs charges.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 8 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [23] demande la restitution du véhicule Nissan Qashqai détenu en location avec option d’achat, estimant que la situation des débiteurs ne leur permet pas d’assurer le paiement des loyers.
À l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] ont maintenu les termes de leur recours et ont fait état de leurs revenus et de leurs charges. Ils ont maintenu la contestation de la créance de 3000 euros attribuée à la société [19]. Ils ont par ailleurs fait valoir que leur vie quotidienne serait rendue impossible sans véhicule, alors même qu’ils n’auraient pas les moyens d’en racheter un autre, et rappelant qu’ils étaient à jour des loyers. Ils ont demandé à ce que leur loyer soit pris en compte avec la provision sur charges. Ils ont également sollicité qu’un délai leur soit accordé pour régler la facture correspondant aux obsèques de la mère de Mme [V] [T] épouse [I] et pour pouvoir payer une pierre tombale.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur l’absence de comparution de la société [19]
L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la société [19] a adressé un courrier aux fins de comparaître par écrit. Toutefois, si elle justifie avoir envoyé ce courrier en lettre recommandé avec accusé de réception aux débiteurs avant l’audience, elle ne justifie pas que ces derniers en ont eu connaissance avant l’audience, ne produisant aucun accusé de réception signé.
Dès lors, la société [19] ne comparaît pas valablement par écrit.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] apparaissent de bonne foi.
Sur la créance n°26688760000 de la société [19]
Conformément à l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] contestent la créance n°26688760000 de la société [19] chiffrée à 3000 euros par la commission, expliquant que cette somme correspond à un découvert en compte autorisé qu’ils n’ont pas utilisé. Ils justifient d’ailleurs dans leur contestation que le solde du compte de dépôt concerné présente un solde créditeur.
Bien qu’avertie de la contestation formée par les débiteurs, la société [19] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas transmis de pièce permettant d’établir la réalité de sa créance.
Dès lors, faute d’élément susceptible de confirmer le montant réclamé en procédure, cette créance sera écartée de la procédure.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1509 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Retraite
1755,00
2080,00
3835,00
Forfait de base
604,00
212,00
816,00
Forfait chauffage
114,00
41,00
155,00
Forfait habitation
116,00
40,00
156,00
Logement
760,00
760,00
Impôts
80,00
80,00
Mutuelles
139,00
139,00
Autres charges
220,00
220,00
TOTAL
1755,00
2080,00
3835,00
TOTAL
2033,00
293,00
2326,00
Agés de 68 et 69 ans, M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] sont mariés et à la retraite. Leur fils, âgé de 37 ans, vit avec eux et ne perçoit que le revenu de solidarité active. Cette situation engendre des charges courantes plus élevées dont il convient de tenir compte, tout en tenant compte également de la participation au niveau de ses moyens de leur fils aux charges du foyer. Ils justifient par ailleurs de frais élevés de mutelle qui excèdent le montant déjà pris en compte dans le forfait de base pour 151 euros.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2024 :
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Retraite
1755,00
2080,00
3835,00
Forfait de base
844,00
219,00
1063,00
Contribution aux charges du non déposant
115,00
Forfait chauffage
164,00
43,00
207,00
Forfait habitation
161,00
41,00
202,00
Logement
860,00
860,00
Impôts
80,00
80,00
Mutuelles
151,00
151,00
TOTAL
1870,00
2080,00
3950,00
TOTAL
2260,00
303,00
2563,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 2141,03 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 1387 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] est fixée à la somme de 1387 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] sollicitent de pouvoir bénéficier d’une période de suspension de l’exigibilité des créances afin de pouvoir terminer de régler la facture des obsèques de la mère de Mme [V] [T] épouse [I], actuellement réglée par chèques de 200 euros depuis le 15 octobre 2024 et jusqu’au 15 mars 2025, et pour pouvoir payer une pierre tombale. Il convient toutefois de relever que, depuis la recevabilité, les débiteurs n’ont plus à faire face aux remboursements de leurs multiples crédits à la consommation et ont donc du pouvoir mettre de l’argent de côté afin de faire face à ce type de dépenses. Dès lors, la période de suspension d’exigibilité des créances qu’ils sollicitent n’est pas nécessaire.
Au regard de la capacité de remboursement limitée de M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement le plus large possible du passif et de ne pas obérer la situation des débiteurs.
Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l’issue du plan de rééchelonnement.
Conformément à l’article L.733-7 du code de la consommation, les mesures de redressement seront subordonnées à la restitution du véhicule Nissan Qashqai détenu dans le cadre d’un contrat de location longue durée conclu avec la société [23]. En effet, compte tenu de leur niveau d’endettement et de leur revenus, M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] ne sont plus en capacité financière de conserver ce véhicule, et ce d’autant que l’option d’achat qui doit intervenir au mois d’août 2026 prévoit un prix de rachat de près de 15 000 euros. En outre, la conservation de ce véhicule viendrait amoindrir leur capacité de remboursement, et porter ainsi une atteinte trop importante aux droits des autres créanciers.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] à l’encontre des mesures imposées par la [17] le 6 juin 2024,
— Ecarte la créance n°26688760000 de la société [19] de la procédure,
— Fixe, pour le surplus, les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] à 1387 euros,
— Arrête un plan d’apurement sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel des dettes à hauteur de 16 958 euros (seize mille neuf cent cinquante-huit euros), selon les modalités annexées au présent jugement,
— Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de janvier 2025,
— Impose à M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] de restituer le véhicule Nissan Qashqai détenu dans le cadre du contrat de location avec option d’achat conclu avec la société [23],
— Dit qu’en cas de solde restant dû après restitution du bien, les débiteurs pourront trouver une solution de remboursement du reste à devoir avec le créancier,
— Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
— Invite les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [17].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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