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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 30 déc. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSLN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. ST JEAN, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérémy [P] LA ROCCA de la SELARL SELARL [P] LA ROCCA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AFRO PINK, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 DÉCEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 avril 2024, la SCI ST JEAN a donné à bail à la SARL AFRO PINK un local commercial sis [Adresse 4], à 57130 JOUY-AUX-ARCHES moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros HT puis 3 500 euros HT à partir du 1er janvier 2025 pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit en page 12 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 07 mars 2025, la SCI ST JEAN a fait notifier à la SARL AFRO PINK un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 9 415,61 euros.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 19 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI ST JEAN a fait assigner la SARL AFRO PINK devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-41 du Code de commerce, 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1728 et 1741 du Code civil, pour voir :
— Déclarer l’action de la SCI ST JEAN recevable et bien fondée ;
— Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise depuis 07 avril 2025 ;
— Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir de la SARL AFRO PINK et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— Accorder le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Débouter la SARL AFRO PINK de ses prétentions, singulièrement d’éventuelles demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, celui-ci ayant déjà bénéficié de délais amiables ;
Subsidairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés :
— Dire que les sommes qui seront versées par la SARL AFRO PINK s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, l’arriéré dû au titre de la mise en demeure n’étant apuré qu’en outre ;
— Dire que faute pour la SARL AFRO PINK de respecter les délais accordés et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement à la mise en demeure de l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et elle pourra dès lors poursuivre l’expulsion du la SARL AFRO PINK aisni que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
En toute hypothèse :
— Condamner la SARL AFRO PINK à lui verser les sommes suivantes :
30 354,90 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 04 septembre 2025, avec intérêts au taux, somme à parfaire au jour de la plaidoirie,3 035,49 euros à titre de provision sur la clause pénale, comptes arrêtés au 04 septembre 2025, somme à parfaire au jour de la plaidoirie,un indemnité d’occupation mensueelle à compter du 07 avril 2025 égale au double du loyer en vigueur, soit en l’espèce la somme de 5 087,84 euros HT, outre charges et tous accessoires du loyers, et ce jusqu’à libération effective des lieux, prorata temporis ;- Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL AFRO PINK à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de commandement visant la clause résolutoire, les frais de réquisition et d’établissement de l’état des créanciers inscrits et les frais de notification aux créanciers inscrits.
La SARL AFRO PINK n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL AFRO PINK n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude ACTA, commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La SARL AFRO PINK n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 08 avril 2025.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SARL AFRO PINK et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous huit jours à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI ST JEAN a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 1er septembre 2025 est de 30 354,90 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SARL AFRO PINK à verser à la SCI ST JEAN, à titre provisionnel, la somme de 30 354,90 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er septembre 2025. Cette somme produira intérêts au taux au taux légal à compter de la signfication de la présente ordonnance.
Le contrat de bail prévoit que toute somme due en vertu du bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 10 jours, sera automatiquement majorée de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire, et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du preneur.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de condamner la SARL AFRO PINK à verser à la SCI ST JEAN, à titre provisionnel, la somme de 3 035,49 euros correspondant à la clause pénale.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel.
Le contrat de bail prévoit en ses pages 12 et 13 qu’en cas de résiliation judiciaire du bail comme en cas de mise en jeu de la clause résolutoire, qu’elle qu’en soit la cause, et sans préjudice du droit du bailleur de faire procéder à son expulsion par toutes voies de droit, le preneur sera redevable, s’il se maintient dans les locaux loués et jusqu’à leur libération complète, d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer courant à la date de résiliation sans préjudice du droit du bailleur à indemnisation complémentaire sur jusfication du préjudice effectivement subi.
La SARL AFRO PINK sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer soit 5 087,84 euros HT, outre charges et tous accessoires du loyers. Elle sera due à compter du 1er octobre 2025, les sommes dues antérieurement étant intégrées dans la demande faite à titre principale, et ce jusqu’à la libération effective des locaux et prorata temporis
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SARL AFRO PINK, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de commandement visant la clause résolutoire, les frais de réquisition et d’établissement de l’état des créanciers inscrits.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI ST JEAN en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL AFRO PINK devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 avril 2024 entre la SCI ST JEAN et la SARL AFRO PINK et ce, à compter du 08 avril 2025 ;
ORDONNE à la SARL AFRO PINK et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous huit jours à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SARL AFRO PINK, à payer à la SCI ST JEAN, à titre provisionnel, la somme de 30 354,90 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges exigibles, arrêtés au 1er septembre 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL AFRO PINK, à payer à la SCI ST JEAN, à titre provisionnel, la somme de 3 035,49 euros correspondant à la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL AFRO PINK à payer à la SCI ST JEAN, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 5 087,84 euros HT, outre charges et tous accessoires du loyers, et ce, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux, prorata temporis ;
CONDAMNE la SARL AFRO PINK à payer à la SCI ST JEAN la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AFRO PINK aux frais et dépens en ce compris, les frais de commandement visant la clause résolutoire, les frais de réquisition et d’établissement de l’état des créanciers inscrits ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe trente décembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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