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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 6 mai 2024, n° 21/08614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/08614 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJ4H
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
Mme [J] [V]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON E9-21/2300
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Arnaud CUCHE – 1325
M. Le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mars 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistées de Christine CARAPITO, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
née le 02 Janvier 2003 à [Localité 2] (MALI),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018382 du 30/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON,
sis [Adresse 3]
représenté par Madame Rozenn HUON, Substitut du Procureur
EXPOSE DU LITIGE
[J] [V] se dit née le 2 janvier 2003 à [Localité 2] (MALI). A son arrivée en France en octobre 2016, elle dit avoir été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance.
[J] [V] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 septembre 2020, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par une décision du 7 décembre 2020, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité en l’absence de justification d’un état civil certain.
Par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2021, [J] [V] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, [J] [V] demande au tribunal de :
— dire et juger que sa déclaration de nationalité est recevable,
— dire et juger qu’il est justifié qu’elle ait à réclamer la nationalité française,
— dire et juger qu’elle est, dès lors, de nationalité française,
— condamner Madame, Monsieur le Procureur de la République, aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [J] [V] fait valoir que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance produit devant la directrice de greffe a fait l’objet d’une transcription, en dépit du fait qu’elle ne produise pas le certificat de non recours en application de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993. Elle revendique en outre la production d’un nouveau jugement supplétif qui a également été transcrit.
Elle prétend avoir été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans et avoir réussi une formation française entre 2017 et 2021, conformément à l’article 21-12 du code civil.
Elle répond au ministère public que les éléments mentionnés en rubrique 14 de l’acte de naissance du 16 février 2021 permettent l’identification de l’officier d’état civil par les autorités maliennes, et ajoute qu’elle n’est pas responsable de la manière dont la rubrique a été remplie.
Elle fait valoir que la position du Procureur de la République n’est pas justifiée s’agissant du fait que le jugement supplétif rendu sans attendre l’expiration du délai d’appel serait dépourvu de force probante, l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 24 mars 2022 invoqué par ce dernier ne retenant pas le caractère non probant de l’acte de naissance pour cette raison.
Elle fait également remarquer que l’incomplétude du volet n°3 s’agissant de l’âge de ses parents ne remet pas en cause ledit acte, le ministère public ne justifiant pas qu’il s’agit d’une mention substantielle.
Concernant le jugement déclaratif postérieur à la déclaration de nationalité, elle fait remarquer qu’il comporte un dispositif de sorte qu’il est complet. Elle prétend ensuite que l’absence de mention des dates et lieux de naissance des parents n’entache pas sa régularité. Elle fait également valoir que l’interprétation de la décision est tronquée par le ministère public car le jugement a bien été transcrit après établissement de l’acte l’année de cette décision. Elle ajoute qu’il n’existe aucune règle selon laquelle un jugement postérieur à la déclaration de nationalité ne pourrait être juridiquement pris en considération.
Elle considère que les erreurs relevées par le ministère public dans les autres actes produits qui se sont ensuite répétées sont imputables aux services administratifs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— constater, à titre principal, que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile n’a pas été délivré en l’état,
— prononcer la caducité de l’assignation s’il ne devait pas être délivré avant la clôture,
— débouter, à titre subsidiaire, l’intéressée de sa demande d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française,
— dire qu’elle n’est pas Française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
A l’appui de ses demandes, le ministère public relève que la production d’une carte nationale d’identité et d’un titre de séjour ne saurait faire la preuve de l’état civil de la demanderesse.
De plus, il constate que l’extrait de l’acte de naissance n’indique pas le nom de l’officier d’état civil l’ayant dressé. Il fait également remarquer que l’acte de naissance a été irrégulièrement dressé, dès le lendemain du jugement supplétif sans attendre l’expiration du délai d’appel. Il ajoute que le certificat de non recours du jugement n’est pas produit.
En outre, il observe que la copie du volet n°3 de l’acte, censé comporter toutes les mentions des autres volets, n’indique ni les dates et lieux de naissance des parents, ou du moins leur âge, ni la date de la déclaration de l’acte, alors qu’il s’agit de mentions substantielles, l’incomplétude du document d’état civil ne permettant pas de lui reconnaître de valeur probante.
Il fait également remarquer que l’extrait du jugement supplétif malien ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des parents, ou du moins leur âge, alors qu’il s’agit des mentions substantielles de l’acte qu’il ordonne de dresser. Il relève en outre que cette décision ordonne deux fois sa transcription sur le registre de l’état civil de l’année en cours au lieu d’ordonner sa transcription sur le registre de l’année de naissance de l’intéressée. Il considère ainsi que le jugement est contraire à la législation malienne sur l’état civil.
Le ministère public constate, en tout état de cause, que seul le dispositif du jugement est produit et non l’intégralité du jugement, de sorte que sa régularité internationale ne peut pas être contrôlée.
De plus, il soulève le fait qu’en l’absence de production du jugement complet en expédition conforme à l’appui de l’acte dont il est indissociable, l’acte est dépourvu de force probante.
Enfin, il considère que la vérification des conditions d’enregistrement de la nationalité s’effectue à la date de la souscription de la déclaration de sorte qu’un état civil incertain à la date de déclaration ne peut être régularisé par un jugement supplétif ultérieur. Il en déduit que le jugement supplétif prononcé après la déclaration de nationalité ne peut être pris en compte pour établir l’état civil de la demanderesse.
Concernant l’acte de naissance dressé suivant jugement supplétif et produit à l’appui de la souscription de la déclaration, il relève que les dates, lieux de naissance ou âge des parents ne sont pas mentionnées, cette incomplétude retirant toute force probante au document au sens de l’article 47 du code civil.
S’agissant de l’extrait de ce jugement supplétif malien produit à l’occasion de la souscription de la déclaration, le Procureur de la République soulève également son inopposabilité en France pour les mêmes raisons que celles relevées concernant le nouveau jugement supplétif.
Pour l’ensemble de ces raisons, il considère que l’acte n’est pas probant.
Il fait surtout valoir que la demanderesse est titulaire de plusieurs actes de naissance dressés en 2018, puis en 2021 sans que le premier n’ait été annulé, alors qu’un tel acte est unique et enregistré dans un seul registre, de telle sorte qu’aucun de ces actes ne peut faire foi et son état civil ne peut être jugé fiable et certain.
Il relève également qu’elle ne produit devant le tribunal aucune décision de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance.
En outre, il constate que les ordonnances de placement provisoire produites devant le directeur de greffe et les certificats de scolarité établissent que les faits déclarés dans l’acte de naissance en 2003 ne correspondent pas à la réalité en ce qu’ils mentionnent des informations différentes quant à l’état civil de la demanderesse. Ainsi, sur le fondement de l’article 47 du code civil, le Procureur de la République considère que ces autres actes, pièces, données extérieures et éléments tirés de l’acte lui-même confirment, en tout état de cause, que son identité et sa condition de minorité ne sont pas certaines. Il en déduit que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un état civil fiable par un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [J] [V] :
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du mineur, ainsi que des décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [J] [V] verse à la procédure l’extrait et le volet n°3 d’acte de naissance n°225/RG 5 SJ délivrés par l’officier d’état civil de [Localité 2] le 16 février 2021. Elle produit également le document indiqué au bordereau de communication de pièces comme étant le jugement supplétif d’acte de naissance du 15 février 2021.
Toutefois, il ressort de ce document qu’il s’agit manifestement d’un extrait, délivré par le greffier en chef, « conforme » au jugement supplétif de naissance n°1126 rendu par le Tribunal Civil de Grande Instance de la Commune I du District de Bamako le 15 février 2021, de telle sorte que seul le dispositif et non l’intégralité de la décision est apparent. Il en résulte que la régularité internationale du jugement malien ne peut pas être vérifiée.
L’acte de naissance dressé en exécution d’un jugement supplétif de naissance étant indissociable de cette décision, [J] [V] ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
Au surplus, il convient de relever que pour démontrer qu’elle a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration, [J] [V] ne produit ni décision de justice, ni document administratif à ce titre.
[J] [V] ne remplissant pas les conditions permettant l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, il convient de rejeter sa demande et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il y a lieu d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
[J] [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,
DIT que [J] [V], se disant née le 2 janvier 2003 à [Localité 2] (MALI), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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