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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 8 janv. 2026, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00433 – N° Portalis DBWK-W-B7I-COZ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 08 Janvier 2026
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé lors des débats de :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Marie DUFOUR
et lors des délibérés de :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Marion SALLES
Greffier : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEURS :
[11] DE [Localité 19] n°[N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Céline PALACCI, avocat au barreau D’ARDECHE, avocat plaidant et par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
M. [X] [P]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Céline PALACCI, avocat au barreau D’ARDECHE, avocat plaidant et par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [O] [S]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16] (77)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-marie DE ARAUJO, avocat au barreau de SOISSONS
DÉBATS :
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2021, Monsieur [X] [P] et Madame [O] [S] ont adopté les statuts d’un groupement agricole d’exploitation en commun dénommé GAEC [Adresse 14] (ci-après, le GAEC), immatriculé le 16 avril 2021 au RCS de [Localité 19] sous le n° [N° SIREN/SIRET 9], dont le capital social est partagé par moitié entre eux et dont ils sont cogérants. Le siège social du GAEC a été établi au [Adresse 8], domicile du couple.
Par acte sous seing privé conclu à la même date, les associés ont mis à disposition du GAEC à titre gracieux des parcelles de terre et les bâtiments d’exploitation dont ils étaient propriétaires.
Par un troisième acte conclu sous seing privé le 16 mars 2021, pris en assemblée générale constitutive, les associés ont adopté le règlement intérieur du GAEC, régissant son fonctionnement.
Madame [O] [S] a quitté le domicile familial et l’exploitation à l’été 2023.
*
Par acte extrajudiciaire en date du 04 [Date décès 13] 2024, le GAEC [15] pris en la personne de son gérant et Monsieur [X] [P], ont fait assigner Madame [O] [S] devant le tribunal judiciaire de Soissons aux fins de mise en œuvre de sa responsabilité civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, le GAEC et Monsieur [X] [P] sollicitent du tribunal bien vouloir :
— Les JUGER recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
— JUGER que Madame [O] [S] a engagé sa responsabilité tant à l’égard du GAEC [Adresse 14] qu’à l’égard de Monsieur [X] [P] ;
— CONDAMNER Madame [O] [S] à régler :
— au GAEC [15] la somme de 12.967,10 €,
— au GAEC [Adresse 14] la somme de 7.245,15 €,
— à Monsieur [X] [P] la somme de 20.000 €,
en indemnisation des préjudices qu’ils ont respectivement subis.
— DEBOUTER Madame [O] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [O] [S] à leur régler la somme de 2.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [O] [S] aux entiers dépens et allouer à l’avocat constitué pour Monsieur [X] [P] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Madame [S] a commis des fautes engageant sa responsabilité tant à l’égard du GAEC qu’à l’égard de Monsieur [P] en sa qualité d’associé.
A l’égard du GAEC, ils font valoir, au visa des dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code civil d’une part, et des statuts et du règlement intérieur de la société d’autre part, que Madame [S] a manqué à son obligation au travail en sa qualité d’associée, ce de manière grave et renouvelée, et hors dispense valablement accordée. Ils indiquent que ces manquements, constitutifs d’une faute, ont créé une situation de blocage et compromis la poursuite de son activité. A ce titre, ils exposent que le GAEC a dû cesser toute vente à la date du 31 juillet 2023, cessation dont il a découlé une perte de chiffre d’affaires de 10.602,51 euros ; ce tout en continuant d’assumer les charges pour le compte de l’associée absente pour un montant de 2.364,59 euros. Ils précisent que ce préjudice résulte directement du comportement fautif de Madame [S] en sa qualité d’associée. En réponse aux arguments développés par Madame [S], ils ajoutent que celle-ci n’a jamais exprimé sa volonté de se retirer du GAEC, pas plus qu’elle n’a entamé de démarches en ce sens ; de sorte que celui-ci subit son inaction, les statuts ne prévoyant aucune clause d’exclusion permettant, le cas échéant, de contraindre un associé absent de céder ses parts. Les demandeurs font par ailleurs valoir que Madame [S] s’est abstenue de toutes déclarations à la [18] au titre de l’année 2023, de sorte que le GAEC s’est trouvé prélevé de cotisations majorées pour un montant de 7.245,15 euros à son préjudice direct.
A l’égard de Monsieur [P], les demandeurs font valoir, au visa des dispositions du code civil, que Madame [S] a abandonné son poste après avoir laissé penser qu’elle partait en congé, ne cessant de décaler sa date de retour et ne donnant que de brèves nouvelles par téléphone, pour finalement ne pas revenir. Ils exposent que ce comportement a directement impacté Monsieur [P], qui s’est trouvé contraint d’assumer les tâches désinvesties par la défenderesse en plus des siennes, pour assurer dans un premier temps le fonctionnement du GAEC puis pour les démarches aux fins de liquidation. Ils ajoutent que Monsieur [P] s’est ainsi retrouvé sans situation professionnelle et sans indemnité, avec leurs deux enfants à charge, caractérisant un préjudice personnel découlant directement du comportement fautif de Madame [S] et valorisé à 20.000 euros.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, Madame [O] [S] sollicite du tribunal bien vouloir :
— La recevoir en ses explications et les déclarer bien fondées ;
— Débouter le GAEC [Adresse 14] et Monsieur [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner le GAEC [15] et Monsieur [P] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et à l’ensemble des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] conteste toute faute de sa part et expose que les demandeurs ne justifient pas d’un quelconque préjudice.
Elle indique ainsi en premier lieu que Monsieur [P] l’obligeait à travailler alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail, ensuite de décès de sa mère, de sorte que son obligation de travailler n’avait pas cours. Elle ajoute s’être trouvée isolée, indiquant que Monsieur [P] l’avait totalement écartée tant de l’exploitation que de la vie familiale en [Date décès 13] 2023, et dépassée par sa dépression.
Elle indique par ailleurs que ne détenant aucun document, elle se trouvait dans l’impossibilité d’informer les organismes du changement de sa situation, tandis que Monsieur [P] n’a engagé aucune procédure pour l’écarter officiellement tout en continuant à percevoir les aides et allocations. Elle ajoute que Monsieur [P] a toute latitude pour réclamer la dissolution du GAEC ou récupérer sa part.
Elle indique enfin qu’aucun élément justifiant du préjudice allégué par les demandeurs n’est produit ou admis et qualifie l’action de Monsieur [P] d’abusive, précisant que celui-ci multiplie les procédures devant diverses juridictions.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, prorogé au 08 janvier 2026.
MOTIFS
Sur demande principale en responsabilité civile de Madame [O] [S]
En application des dispositions de l’article 1843-5 du code civil, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Les associés d’une société disposent donc d’un double droit d’agir en responsabilité contre le gérant, au titre de l’action sociale et au titre de leur action personnelle, pourvu que le dommage allégué à titre personnel soit spécifique et non découlant de la conséquence d’un dommage subi par la société.
Madame [O] [S] étant associée co-gérant du GAEC [Adresse 14], Monsieur [P] peut agir en responsabilité à son encontre, tant au titre de l’action sociale qu’à titre personnel.
A l’égard du GAEC [15]
En application des dispositions combinées des articles R.323-31 à R.323-34 du code rural et de la pêche maritime, les associés du GAEC doivent participer effectivement au travail commun, lequel doit être fait dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre doit être associé aux responsabilités et l’exploitation et l’exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d’exécution. L’organisation du travail est réglée par une décision de l’assemblée générale communiquée au préfet. Toutefois, au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés, motivée et circonstanciée, soumise à l’accord du préfet, dans certains cas limitativement énumérés, et pour une durée maximale de principe d’un an. En tout état de cause, l’obtention d’une dispense de travail est subordonnée à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.
Par ailleurs, l’article R.323-38 du même code prévoit que tout associé peut être autorisé, par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime. Le départ d’un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature, sauf si l’associé et le groupement s’accordent pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle.
En l’espèce, le règlement intérieur du GAEC fixe, s’agissant de l’obligation de travail des associés, la répartition des responsabilités. Ainsi, il est stipulé que la direction et la gestion du groupement sont collégiales ; Monsieur [P] est responsable de l’atelier production partagé et de l’entretien des cultures et du matériel, tandis que Madame [S] est responsable de la commercialisation et de l’atelier production partagé, étant expressément stipulé que chacun des associés se doit d’être polyvalent sur chaque atelier. Chaque associé prend par ailleurs cinq semaines de congés annuels, dont le calendrier est établi une fois par an au cours d’une réunion de fonctionnement ; les absences dues à des obligations familiales ne sont pas comptées comme des congés dans certains cas limitativement énumérés, notamment en cas de besoin de rapprochement familial pour cause de décès.
Le règlement intérieur précise encore que la société prend en charge les différentes charges sociales et assurances, notamment les cotisations [18]. En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident d’un associé d’une durée excédant 4 semaines, une assemblée générale exceptionnelle doit se tenir, avec l’accord des dits associés, dans les semaines suivantes, pour trouver une solution notamment si l’associé doit se faire remplacer par un salarié sur une durée déterminée.
Le règlement intérieur stipule enfin que si un associé désire se retirer, une assemblée de la société doit se tenir dans un délai de deux mois pour examiner les clauses de cette demande.
Par ailleurs, les statuts du GAEC stipulent que le capital social s’élève à la somme de 1.500 euros, constitué de 150 parts d’une valeur nominale de 10 euros réparties par moitié entre les deux associés. Toute cession de parts sociales entre vifs doit faire l’objet d’un acte authentique ou sous seing privé. Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après accord de tous les associés réunis en assemblée générale extraordinaire, présents ou représentés ; il doit en ce cas notifier son souhait à la société et à chacun des autres associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date de prise d’effet souhaitée pour son retrait. Par ailleurs, la société peut être dissoute par anticipation soit sur décision collective des associés, soit sur décision de justice, soit encore suite au décès de tous les associés ; la dissolution entraînant son placement d’office en liquidation.
Sur la faute alléguée
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites que Madame [S], suite au décès de sa mère Madame [U] [D] survenu le [Date décès 2] 2023, a été mise en arrêt de travail sur une première période allant du 26 [Date décès 13] 2023 au 31 juillet 2023, puis du 1er au 10 septembre 2023. A ces dates, son obligation de travail était donc suspendue.
Il ressort des attestations produites par les parties, qui sont communes s’agissant de celles émises par le cercle familial, que Madame [S] se serait peu investie dans le fonctionnement du GAEC dès la première année de l’exploitation, travaillant très peu dans les cultures. Néanmoins, il convient de rappeler qu’aux termes du règlement intérieur du GAEC, adopté par le couple associé lors en assemblée générale constitutive, Madame [S] est responsable de la commercialisation et de l’atelier production partagé ; non de la culture maraîchère elle-même, qui relève en première intention du travail de Monsieur [P].
Cependant, il ressort des écritures et des pièces produites par les parties que Madame [S] s’est totalement désintéressée de l’activité du GAEC suite à la perte de sa mère ; ce y compris au mois d’août 2023 et postérieurement au 10 septembre 2023. Or, il n’est pas justifié qu’elle ait été en situation de congé sur la période de 1er au 31 août 2023, le calendrier établi pour l’année 2023 lors d’une réunion de fonctionnement n’étant pas produit, ni que son absence était due à un besoin de rapprochement familial pour cause de décès, celui de sa mère étant survenu début [Date décès 13] 2023.
Il convient par ailleurs de relever qu’alors que l’arrêt de travail de Madame [S] couvrant la période du 26 [Date décès 13] au 31 juillet 2023 excédait 4 semaines, Monsieur [P] ne justifie pas avoir tenté de tenir une assemblée générale exceptionnelle pour trouver une solution de remplacement, conformément aux stipulations du règlement intérieur. Il apparaît donc que la responsabilité des pertes subies alléguées du fait de la cessation de l’activité de vente à compter du 31 juillet 2023 est, le cas échéant, partagée entre les associés.
Enfin, Madame [S] ne justifie pas avoir sollicité une dispense de travail conformément aux dispositions précitées postérieurement à son second arrêt de travail.
Ainsi, il est établi que Madame [S] a manqué de manière certaine à son obligation de travail à compter du 11 septembre 2023, de manière grave et renouvelée, ayant à cette date définitivement quitté le domicile familial, donc l’exploitation.
Sur les préjudices allégués
Monsieur [P] fait valoir trois postes de préjudice. S’agissant en premier lieu de la perte alléguée de chiffre d’affaires, il ressort du bilan du GAEC pour l’année 2022 produit que celui-ci a dégagé un chiffre d’affaires annuel de 24.995,50 euros ; soit 12.497,75 euros par semestre. Par comparaison avec le chiffre d’affaires annuel sur l’année 2021, qui s’élevait à la somme de 13.960,86 euros, il ressort une augmentation de 79,04 %. Il convient néanmoins de souligner que dans le même temps, son excédent brut d’exploitation, qui correspond à la différence entre les produits d’exploitation et les charges d’exploitation, a quant à lui diminué de 39,13 % ; ce qui laisse penser que le GAEC avait déjà, en 2022, une rentabilité moindre qu’en 2021. En tout état de cause, il convient de relever que Monsieur [P] ne justifie pas du chiffre d’affaires du GAEC sur l’année 2023, ne produisant aucune pièce s’agissant du 1er trimestre et produisant un tableau Excel, dont il n’apparaît pas qu’il s’agisse d’une pièce comptable, s’agissant du second semestre. L’absence de vente directe est, en tout état de cause, insuffisante à justifier l’importante baisse de chiffre d’affaires qu’il allègue. Ainsi, il n’est pas établi que le manquement de Madame [S] à son obligation de travail à compter du 11 septembre 2023 ait directement causé le préjudice allégué à ce titre.
En second lieu, il ressort des pièces produites par les parties que par courrier en date du 31 octobre 2023, la [18] a adressé à Madame [S] un appel de cotisations sociales pour l’année 2023, d’un montant de 2.858,00 euros, avec un montant restant dû de 279,20 euros à la date du 30 novembre 2023. Il est ainsi établi que le GAEC a continué à assumer les charges pour le compte de Madame [S], alors associée absente. Or, étant établi que le montant total des cotisations pour l’année 2023 s’élevait à la somme de 2.858 euros d’une part, et que Madame [S] peut être considérée comme absente sans motif légitime à compter du 11 septembre 2023, le GAEC se trouve avoir supporté lesdites charges en son absence au titre de l’année 2023 pendant 112 jours ; soit pour un montant total de 876,98 euros.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces produites que par courrier du 21 décembre 2023 adressé à l’adresse du GAEC, la [18] a informé Madame [S] que ses cotisations sociales personnelles de l’année 2024 seraient prélevées mensuellement, de janvier à octobre 2024, pour un montant total de 2.857,90 euros. Or, par courrier du 31 octobre 2024, la [18] a adressé à Madame [S], à sa nouvelle adresse sise à [Localité 20] (Aisne), un relevé de situation émis le 31 octobre 2024 et aux termes duquel le montant total de ses cotisations de l’année s’élevait à la somme de 13.989 euros, soit une majoration de 11.131,10 euros restant due. Il est ainsi établi que le GAEC a continué à assumer les charges pour le compte de Madame [S], associée absente, le montant crédité par la [18] correspondant au montant total annoncé prélevé en décembre 2023. Il ressort du décompte détaillé produit que la majoration des cotisations en fin d’année 2024 fait suite à un changement de situation de Madame [S], dont la [18] avait donc nécessairement été informée, celle-ci se trouvant en situation d’invalidité qu’elle semble avoir tardé à déclarer et que l’échéancier de mensualisation 2025 prend en compte. Toutefois, les pièces produites par les demandeurs ne permettent pas d’établir que le GAEC aurait supporté, outre les cotisations prélevées mensuellement, le coût des majorations appliquées. De surcroît, la lettre de rappel adressée le 31 janvier 2025 par la [18] à Madame [S], à sa nouvelle adresse sise à [Localité 10] (Seine-et-Marne), fait état d’un impayé de 11.111,10 euros, majoré de pénalités pour un montant de 576,26 euros. Ainsi, il est seulement établi que la GAEC a supporté le paiement des cotisations [18] de son associée absente, au titre de l’année 2024, pour un montant de 2.857,90 euros.
Au total, le préjudice allégué par le [12] est justifié à hauteur d’une somme globale de 3.734,88 euros, résultant directement du manquement continu de Madame [S] à son obligation de travail et de son défaut de diligences pour aviser la [18] de son changement de situation. En effet, quand bien même Madame [S] n’aurait eu accès à aucun document, elle avait néanmoins la possibilité d’adresser un courrier aux organismes pour les informer de son changement de situation d’une part, et de solliciter son retrait du GAEC d’autre part ; étant rappelé que tant les statuts que le règlement intérieur ne prévoient pas la possibilité d’exclure un associé.
En conséquence, Madame [O] [S] sera condamnée à verser au GAEC la somme de 3.734,88 euros à titre de dommages-et-intérêts. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en raison de son caractère indemnitaire.
A l’égard de Monsieur [X] [P]
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des écritures et des pièces produites par les parties que Madame [S] s’est totalement désinvestie de l’exploitation à compter de [Date décès 13] 2023. En revanche, son désintérêt allégué dès le début de l’exploitation n’est pas étayé, d’autant qu’il convient de rappeler qu’aux termes du règlement intérieur adopté par le couple associé, Monsieur [P] était responsable de l’atelier production partagé et de l’entretien des cultures et du matériel, tandis que Madame [S] était responsable de la commercialisation et de l’atelier production partagé.
Par ailleurs, l’abandon de son poste par Madame [S], avéré à compter de [Date décès 13] 2023, a nécessairement impacté l’exploitation agricole et la charge de travail de Monsieur [P], le menant à terme à une situation de précarité non contestable ensuite de la liquidation du GAEC. Toutefois, le préjudice qu’il allègue à ce titre découle du préjudice directement causé au GAEC et ne peut dès lors être qualifié de préjudice spécifique ouvrant droit à une indemnisation de l’associé à titre personnel.
Enfin, le préjudice moral allégué par Monsieur [P] apparaît insuffisamment caractérisé en tant que préjudice autonome et distinct des conséquences du comportement de Madame [S] sur le GAEC.
Dès lors, Monsieur [P] échouant à caractériser l’existence d’un préjudice personnel de l’associé, distinct du préjudice du GAEC et ne découlant pas de ses conséquences, sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, chaque partie succombant sur une partie de ses prétentions, il convient d’ordonner que chacune conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [O] [S], qui succombe partiellement, sera condamnée à verser au GAEC [Adresse 14] et à Monsieur [X] [P], la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [O] [S] à verser au GAEC [15] la somme de 3.734,88 euros à titre de dommages-et-intérêts, en réparation de ses préjudices, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE le GAEC [Adresse 14] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande indemnitaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [S] à payer au au GAEC [15] et à Monsieur [P] la somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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