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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
N° RG 23/00521 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IR7H
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
CS 60007
13421 MARSEILLE CEDEX 20
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Exposé du litige :
La SAS CSF (la société) a complété le 14 octobre 2022 une déclaration relative à un accident du travail dont a été victime son salarié, M. [P] [R], employé commercial, le 13 octobre 2022 à 6 heures 30, précisant que, selon ses dires, il se serait fait mal au dos en soulevant un carton. Le siège et la nature des lésions sont : « dos, rachis, moelle épinière/ douleur».
Le certificat médical initial, établi le 13 octobre 2022 par le Docteur [V] [K], constate : « D+G# lombalgie aiguë sur effort de soulèvement » et prescrit des soins.
La caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié le 7 novembre 2022 à l’employeur, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident susvisé dont a été victime M. [R] le 13 octobre 2022.
Contestant les soins et arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre précité, ainsi que la date de consolidation, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 28 mars 2023.
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 25 septembre 2023, la société, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours portant à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse et a sollicité que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de vérifier le bien-fondé des sommes imputées sur son compte employeur (200 jours) au titre du strict sinistre déclaré.
Par conclusions en réplique n°2, récapitulatives et additionnelles du 28 novembre 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier lors de l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, la société demande en substance au tribunal de :
— A titre principal,
— juger que la caisse ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,
— juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité de soins et symptômes en lien avec l’accident du 13 octobre 2022,
En conséquence,
— lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 13 octobre 2022 déclaré par M. [R],
— à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale, sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— prononcer à son égard l’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 13 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2025, auxquelles se réfère oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l’accident dont a été victime M. [R] le 13 octobre 2022,
— débouter la société CSF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
Motifs de la décision :
Sur l’inopposabilité des décisions de prise en charge et la demande d’expertise
Sur la présomption d’imputabilité
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité continue de s’appliquer en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Au présent cas d’espèce, la société conteste la présomption d’imputabilité au motif que le certificat médical initial du 13 octobre 2022 n’est pas assorti d’un arrêt de travail.
Toutefois, le tribunal relève que l’attestation de paiement des indemnités journalières versée aux débats fait apparaître au titre de l’accident du travail survenu le 13 octobre 2022 un paiement d’indemnités journalières dès le 14 octobre 2022.
Il en résulte que M. [R] a bien été en incapacité de travail dès le 14 octobre 2022 (lendemain du sinistre) et qu’un arrêt de travail lui a été initialement prescrit.
A défaut, il n’aurait pas pu percevoir d’indemnités journalières.
En conséquence, la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
En l’espèce, cela correspond à la période allant du 14 octobre 2022 jusqu’au 30 avril 2023, dernier jour de paiement de l’indemnité journalière et date de la guérison constatée par le médecin conseil.
Sur une difficulté d’ordre médical
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, au visa de l’article R. 142-16 du code précité, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident ou la maladie déclaré(e).
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
Le tribunal relève que M. [R] a fait constater ses lésions le jour de l’accident et que le certificat médical initial corrobore ses dires.
La lésion constatée est parfaitement cohérente avec les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration, ainsi qu’avec le siège et la nature des lésions.
La société a été informée de la survenance du fait accidentel le jour même.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, 200 jours en l’espèce, est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
L’employeur ne détruit pas non plus cette présomption en rapportant la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, indépendamment de tout fait traumatique et/ou d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions.
Au présent cas, la société requérante fait grief à la caisse et à la CMRA de n’avoir transmis aucun élément médical à son médecin conseil, le Docteur [W].
Si ces manquements au principe du contradictoire peuvent légitimer une demande d’expertise médicale judiciaire, une telle mesure d’instruction n’est cependant pas automatique et doit être justifiée au regard des éléments du débat.
Or force est de constater que la société ne produit aucun argument médical de nature à permettre au tribunal d’envisager l’organisation d’une expertise.
Or, il sera rappelé qu’une mesure d’expertise ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS CSF de toutes ses demandes ;
Confirme l’opposabilité à la SAS CSF de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] [R] ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 2022 ;
Condamne la SAS CSF aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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