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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 28 mai 2026, n° 25/34315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/34315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/34315 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ONZ
AJ N° : C75056-2024-022516
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [T] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro C75056-2024-022516 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Linda KABISHI, Avocat au barreau de Paris, #D1390
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Nathalie ALLER, Avocat au barreau de Paris, #D0271
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 26 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort hors la présence du public,
Vu l’assignation du 8 avril 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [T]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (Algérie)
et
Monsieur [Z] [V]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (Algérie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposée au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 5] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (Algérie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 10 février 2021 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement [Adresse 2] à [Localité 7] à Monsieur [Z] [V], à charge pour elle de s’acquitter des charges et frais y afférents, sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT n’y avoir lieu à attribuer à Madame [N] [T] le droit au bail sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [R] [V], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux, père et mère, pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence [R] [V], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [Z] [V] exerce à l’égard de [R] [V], né le [Date naissance 3] 2019, un droit de visite sans hébergement comme suivant, à défaut de meilleur accord :
· Chaque dimanche, de 14h à 20h, hors vacances scolaires,
· Pendant les périodes de vacances scolaires : trois jours par semaine de 14h à 20h, la première semaine, sauf si la mère et l’enfant sont hors Île-de-France, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener ;
— Pendant les grandes vacances : tous les jours de la semaine de 14h à 20h, pendant 15 jours, selon accord des parents, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener ;
DIT que Monsieur [Z] [V] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [Z] [V] à l’entretien et l’éducation de [R] [V], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8], à la somme de 100 euros par mois ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Z] [V] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [V], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
REJETTE la demande de Madame [N] [T] de faire justifier Monsieur [Z] [V] de sa situation financière deux fois par an ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 1], le 28 Mai 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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