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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 21 mai 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4FL
AFFAIRE : [O] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 21 Mai 2025
Sous la Présidence de Margot MARTINS, Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [16] au profit de
[O] [T]
née le 18 Janvier 1981 à [Localité 35], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
ONEY BANK
Chez [27] [Adresse 1] [Adresse 31]
non comparante
[23]
[Adresse 21] [26] [Adresse 20]
comparante par écrit
EDF SERVICE CLIENT
Chez [27] – [Adresse 31]
non comparante
[14]
Chez [36] – [Adresse 37]
comparante par écrit
[18] [Localité 33]
[Adresse 32]
non comparante
[6]
Chez [Adresse 12] [Adresse 19]
comparante par écrit
[8]
Chez [Adresse 28]
non comparante
[10]
[Adresse 3]
non comparante
[24]
[Adresse 5]
non comparante
SGC DE [Localité 33]
[Adresse 4]
comparante par écrit
[30]
Chez [24] – [Adresse 5]
non comparante
Copie le
à [O] [T] [29]
EDF SERVICE CLIENT [15]
[18] [Localité 33] [25]
[11]
Commission de surendettement des particuliers
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 22 juillet 2024, Mme [O] [T] saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 10 septembre 2024.
Le 31 décembre 2024, la Commission a constaté une capacité de remboursement de 649,82 euros par mois.La Commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois au taux de 4,92%.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à Mme [T] le 6 janvier 2025.
Par courrier recommandé reçue à la [7] le 20 janvier 2025, Mme [T] a contesté la mesure imposée.
Les débiteurs et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 26 mars 2025.
A l’audience, Mme [T] indique qu’elle est assistante maternelle et qu’elle a perdu 2 contrats en raison de l’entrée à l’école d’enfants. Elle précise qu’elle percevait plus de 3000 euros de salaires auparavant contre environ 2000 euros aujourd’hui, en plus de la pension alimentaire et des prestations sociales. Elle ajoute qu’elle espère reprendre deux enfants en septembre mais que cela est incertain, et ajoute que ses charges sont de : 170 euros pour le loyer, 89 euros d’assurance de voiture, mutuelle de 153 euros, carte bus de sa fille pour 16,50 euros par mois, une caution de 100 euros par mois pour le logement. Elle précise ne pas pouvoir payer 649 euros par mois et propose des échéances réduites de moitié.
[22] a actualisé par courrier sa créance à la somme de 4691,25 euros.
Le [13] a actualisé ses créances aux sommes de 889,16 euros ; 191,21 euros ; 1106,13 euros.
La [9] a actualisé ses créances à la somme de 1 302,91 euros.
Mandatée par [14], [36] indique s’en remettre à la décision du Tribunal
La [34] actualise par courrier sa créance à la somme de 4356,51 euros.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [O] [T] a formé sa contestation par courrier du 20 janvier 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 6 janvier 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [T] n’est pas contestée par les créanciers.
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et de l’actualisation des créanciers, l’endettement total de Mme [T] s’élève à la somme de 27 364,05 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [T] est âgée de 43 ans, est assistance maternelle et a une personne à charge.
Si les revenus retenus par la Commission s’élève à un salaire de 1810 euros par mois ; une pension alimentaire de 195 euros par mois et des APL de 320 euros par mois soit un montant total de 2325 euros par mois ; Mme [T] indique à l’audience que le montant de son salaire avoisinne en réalité depuis qu’elle a perdu deux contrats à la somme de 2000 euros.
Il ressort des bulletines de salaire versés aux débats, qu’elle a gagné plus de 2750 euros (avec un contrat qui est aujourd’hui terminé) ; 2052,08 euros en janvier 2025 ; 2005,38 euros en février.
Dès lors, ses revenus de salaire sont supérieurs aujourd’hui à ce qui avait été arrêté par la Commission.
Outre ses revenus salariaux, elle perçoit 195 euros de pension alimentaire mensuelle et 320 euros d’aide au logement. Le montant total de ses ressources s’élève donc à 2 515 euros par mois.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 808 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives des débiteurs, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 844 euros
— forfait habitation : 161 euros
— forfait chauffage : 164 euros
— loyer : 504 euros
— assurance, mutuelle : 83 euros
— ---------------------
Soit au total : 1 756 euros
Mme [T] ne produit aucun autre justificatif de ses charges.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 515 – 1756 = 759 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [T] est incontestable.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 649,82 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [T] s’établit à ce jour à la somme de 759 euros.
Il convient toutefois de ramener cette somme à la somme calculée par la Commission, à savoir 649,82 euros par mois, et cela afin de garantir la bonne exécution du plan, d’éviter les défaillances et de prendre en compte la variabilité des ressources des débiteurs entre chaque période mensuelle.
La proposition de Mme [T] à l’audience étant largement inférieure à la capacité de remboursement calculée, ne pourra pas être prise en compte dans la réalisation du plan.
Dans ces conditions, les mesures imposées par la Commission le 31 décembre 2024 seront établies à l’identique.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Mme [T] recevable en sa contestation,
CONSTATE que l’endettement total de Mme [T] s’élève à la somme de 27 364,05 euros :
FIXE la capacité de remboursement de Mme [T] à 649,82 euros ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 31 décémbre 2024 par la [16], avec un taux d’intérêt ramené à 0%, annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [T] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 21 juillet 2025 ;
INVITE Mme [T] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [T] d’avoir à exécuter ses obligations ;
ORDONNE à Mme [T] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [T], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la [17].
Le présent jugement a été signé par Margot Martins, Juge des contentieux de la protection, et Céline VITEL, Greffier, le vingt et un mai deux mille vingt cinq.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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