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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 7 mars 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
7 MARS 2025
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZGE
minute : 25/20
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 8]
domicilié [Adresse 1]
ayant élu domicile au cabinet de Maître [K] [W] en ses bureaux situés [Adresse 2]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
S.C.I. GREEN BANANA
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 490 489 648
ayant son siège social [Adresse 5],
prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
comparante en la personne de Monsieur [S] [Z], gérant
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 Septembre 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse et le débiteur saisi en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, prorogé en dernier lieu au SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 8] a fait délivrer à la S.C.I. GREEN BANANA le 08 Avril 2024 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], ce en vertu des rôles fiscaux suivants :
extrait de rôle n°18/22101 relatif à la taxe foncière restant due pour l’année 2018, pour un montant de 2.519 euros (2.290 euros en principal et 229 euros de majoration) ; extrait de rôle n°19/22101 relatif à la taxe foncière restant due pour l’année 2019 pour un montant de 2.735 euros (2.486 euros en principal et 249 euros en majorations); avis d’imposition enrôlé sous le numéro 20/22101 relatif à la taxe foncière restant due pour l’année 2020 pour un montant de 3.102 euros (2.820 euros en principal et 282 euros en majorations) ; avis d’imposition enrôlé sous le numéro 21/22101 relatif à la taxe foncière restant due pour l’année 2021 pour un montant de 3.471 euros (3.155 euros en principal et 316 euros en majorations). avis d’imposition enrôlé sous le numéro 22/22101 relatif à la taxe foncière restant due pour l’année 2022 pour un montant de 3.832 euros (3.484 euros en principal et 348 euros en majorations) ;
soit un total de 15.659 euros, somme à laquelle était déduite un acompte versé de 120,67 euros, portant les sommes réclamées à 15.538,33 euros.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 6], 1er bureau, le 27 Mai 2024 sous le volume 2024 S n°51.
Ce commandement de payer étant resté infructueux, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE PITHIVIERS a fait assigner la S.C.I. GREEN BANANA devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 10 Juillet 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 11 Juillet 2024.
A l’audience du 20 septembre 2024, la S.C.I. GREEN BANANA, représentée par son gérant, Monsieur [S] [Z], a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Monsieur [S] a expliqué avoir trouvé un acquéreur pour un prix de 120.000 euros, et avoir besoin de temps pour vendre le bien. Il a précisé être associé de la S.C.I avec sa soeur, avec laquelle il est en conflit. Il a ajouté qu’il avait effectué un versement de la moitié de la somme demandée, qui lui a été retourné.
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE PITHIVIERS, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a indiqué qu’elle n‘était pas opposée à la vente amiable sollicitée par la S.C.I. GREEN BANANA en précisant que la SCI avait fait l’objet d’une radiation d’office.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
Par mention au dossier en date du 20 Décembre 2024, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, la S.C.I. GREEN BANANA, représentée par son gérant, Monsieur [S] [Z], a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, précisant avoir reçu une offre d’achat pour un prix de 110.000 euros. Monsieur [S] a confirmé avoir engagé des démarches pour faire lever la radiation d’office ayant été prononcée à l’encontre de la S.C.I.
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE PITHIVIERS, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a indiqué qu’elle n‘était pas opposée à la vente amiable sollicitée par la S.C.I. GREEN BANANA en précisant que la SCI avait fait l’objet d’une radiation d’office et qu’il était nécessaire de régulariser la situation avant la signature chez le notaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, prorogé en dernier lieu au 7 Mars 2025.
Par note en date du 28 février 2025, le Tribunal a sollicité le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE PITHIVIERS aux fins de transmission des rôles d’impôts de taxe foncière pour les années 2018 à 2022 rendus exécutoires et servant de fondement aux poursuites.
Par courriel reçu au greffe le 5 mars 2025, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 8] a présenté, par la voie de son conseil, ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statut sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution doit s’assurer que la voie d’exécution choisie par le créancier est nécessaire pour obtenir paiement de sa créance. Les articles L 311-2 et -6 lui font aussi obligation de s’assurer que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immobiliers.
L’article L252-A du Livre des procédures fiscales prévoit : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.»
En l’espèce, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 8] verse aux débats la copie de deux extraits de rôle s’agissant des taxes foncières dues pour l’année 2018 et 2019. Ces documents constituent des titres exécutoires (rappr. Cass, Com, 7 juillet 2015, n°14-18.766).
Il produit également un bordereau de situation fiscale et l’ensemble des avis d’imposition au titre de la taxe foncière pour les années 2018 à 2022, ces avis constituant, au sens de l’article L252-A précité du Livre des procédures fiscales, des titre exécutoires.
Le SIP de [Localité 7] justifie également d’un bordereau d’inscription de l’hypothèque légale du Trésor pour l’ensemble de ces impositions.
Il ressort du commandement délivré à la requête du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 8] et de l’état hypothécaire édité le 6 Février 2024 que la procédure de saisie immobilière porte sur des droits réels immobiliers dont est titulaire la S.C.I. GREEN BANANA.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
Il sera également rappelé que la radiation d’une S.C.I du Registre du commerce et des sociétés ne lui fait pas perdre sa personnalité juridique, de sorte que la S.C.I GREEN BANANA a pu régulièrement comparaître représentée par son gérant dans le cadre de la présente procédure (rappr. Cass, Civ 3ème, 7 décembre 2023, n°22-15.648).
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, la créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 8], sera mentionnée pour la somme totale de 15.538,33 euros, compte arrêté au 27 novembre 2023.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
L’article R.322-21 du même code précise que : « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois».
En l’espèce, la S.C.I. GREEN BANANA justifie d’une offre d’achat effectuée le 13 décembre 2024 au prix de 110.000 euros pour le bien objet de la saisie.
Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à la vente amiable du bien.
Eu égard à sa demande et compte tenu de la situation et de l’état du bien tel que cela ressort du cahier des conditions de vente et du procès-verbal de description versés aux débats, il convient d’autoriser la vente amiable et de fixer à la somme de 110.000 euros le prix net vendeur en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu compte tenu des conditions économiques du marché immobilier, étant souligné qu’il s’agit d’un prix minimum qui pourra bien entendu être dépassé si le débiteur saisi trouve acquéreur pour un montant supérieur.
L’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 04 Juillet 2025 à 14 heures pour constater la réalisation de la vente.
En vertu de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution aucun délai ne pourra être accordé, sans accord écrit d’engagement d’acquisition et seulement pour permettre la réalisation de l’acte authentique.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés lesquels doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente conformément à l’article R322-24 dudit code.
V. SUR LES FRAIS DE POURSUITE :
Sur la demande du créancier poursuivant, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.948,77 euros qui devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 6] et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 8], créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 8] s’établit pour la somme totale 15.538,33 euros, compte arrêté au 27 novembre 2023 ;
AUTORISE la S.C.I. GREEN BANANA à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui a été délivré au débiteur le 08 Avril 2024 ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 110.000 (cent dix mille) euros ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.948,77 Euros qui sera directement versée par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du :
vendredi 04 Juillet 2025 à 14 heures
au tribunal judiciaire [Adresse 3] à Orléans salle n°7 – rdc
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE au débiteur qu’il doit accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande de ses diligences ;
DIT qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
DIT que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
RAPPELLE que conformément à l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’Exécution, le présent jugement sera notifié par le greffe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumise à taxe.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 07 Mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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