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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 24/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/01586 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DESA
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Avril 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/01586 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DESA ;
ENTRE :
M. [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Régine LOYCE-CONTY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
ET
S.A.S. STEREM FRANCE, enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 791 498 090, exerçant sous le nom commercial Groupe énergie solidaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Claudia MASSA de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
Madame [L] [X] [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Régine LOYCE-CONTY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2020, Madame [L] [P] a conclu un contrat « Coup de pouce isolation» avec la SAS STEREM FRANCE, exerçant sous le nom commercial Groupe énergie solidaire, portant sur l’isolation de la sous face de plancher hourdis et soufflé de laine dans les combles de son domicile situé [Adresse 4] aéré à [Localité 6] ([Localité 7]).
A la suite des travaux, Madame [L] [P] et Monsieur [M] [S], son fils, ont mandaté Monsieur [G] [B], membre du cabinet PHG, afin de procéder à une expertise des lieux.
Dans son rapport du 12 juin 2022, le cabinet PHG relevait différents désordres affectant les sols carrelés (présence d’une boursouflure importante de carreaux complètement décollée au milieu du séjour) et l’isolant situé en sous face de plancher béton (un inachèvement du chantier en l’absence de collage des panneaux isolants et de colmatage des zones manquantes autour des tuyaux, et une absence de respiration du plancher).
Madame [L] [P] a assigné la SAS STEREM FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment l’organisation d’une expertise.
Par décision du 19 septembre 2023, le juge des référés a ordonné la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Le 19 mai 2024, Monsieur [Z] [T] a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Depuis le 15 février 2024, Monsieur [M] [S] est propriétaire de la maison litigieuse, rachetée à sa mère.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Monsieur [M] [S] a assigné la SAS STEREM FRANCE devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1104, 1217 et suivants, 1231, 1231-1, 1240 et 1792 du Code civil et l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, afin notamment d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 47 854,67 euros au titre du coût de la réfection,
— 10 000 euros au titre du préjudice matériel,
— 1 000 euros au titre du préjudice financier,
— 8 000 euros au titre de la perte de jouissance,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 juin 2025, la SAS STEREM FRANCE a saisi le juge de la mise en état afin, sur le fondement des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— déclarer l’action de Monsieur [M] [S] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la SAS STEREM FRANCE demande au juge de la mise en état de :
— constater son désistement de l’incident,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 février 2026, Monsieur [M] [S] et Madame [L] [P], intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de leur acceptation du désistement de l’incident,
— dire que l’instance se poursuivra au fond,
— condamner la SAS STEREM FRANCE aux dépens.
MOTIFS
Il s’avère que l’incident soulevé par la SAS STEREM FRANCE est devenu sans objet, ce qu’il convient de constater.
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constatons que l’incident soulevé par la SAS STEREM FRANCE pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [M] [S] est devenu sans objet,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2026 à 10 heures 30, pour les conclusions au fond, avec injonction de conclure, de :
— Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, Avocat inscrit au Barreau de Dax et conseil de la SAS STEREM FRANCE.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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