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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 mars 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00801
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNEN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires RESIDENCE PRADO LIDO ayant pour syndic la SARL CONSEIL INVEST 34, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 3]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4][Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Cyrille CAMILLERAPP
Copie certifiée delivrée à :
Le 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] est propriétaire au sein de la [Adresse 8].
Monsieur [F] [I] ne s’acquitte pas régulièrement de ses charges de copropriété.
Les différentes relances et mises en demeure adressées à Monsieur [F] [I], qui reste redevable de la somme de 5482,79 euros au 19/11/2024, au titre des charges de copropriété, sont restées vaines.
Par acte de commissaire de justice du 05/12/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a assigné Monsieur [F] [I] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 5482,79 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 06/06/2024, date de mise en demeure,
Condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 548 à titre euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [F] [I] n’a pas comparu (à étude)
A l’audience, le syndicat des copropriétaires actualise la dette à hauteur de 5710,08 euros pour l’arriéré de charges.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24/03/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ;
Les appels de charges ;
Les relevés individuels de charges ;
Le décompte actualisé de la créance ;
Les PV d’AG de 2018 à 2024
Le contrat de syndic ;
Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Monsieur [F] [I] reste à devoir la somme de 5710,08 euros au titre des charges de copropriété impayées, (pièces justificatives versées au débat),
Monsieur [F] [I] qui ne s’est pas opposé aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu’il s’est acquitté de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence PRADO LIDO a versé au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 Monsieur [F] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence PRADO LIDO [Adresse 2] la somme de 5710,08 euros au titre des charges de copropriété impayées, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 06/06/2024, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence PRADO LIDO [Adresse 2] demande au tribunal de condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 548 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie du syndicat) et pour résistance abusive.
Monsieur [F] [I] cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d’être réparé.
Il conviendra de condamner Monsieur [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 548 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et pour résistance abusive.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
Monsieur [F] [I], partie perdante, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux dépens,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre, Monsieur [F] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 1400 euros pour les frais irrépétibles d’instance.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 1965 Monsieur [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence PRADO LIDO [Adresse 2] la somme de 5710,08 euros au titre des charges de copropriété impayées, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 06/06/2024, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence PRADO LIDO [Adresse 2] la somme de 548 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier (trésorerie) et pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] [Adresse 2] la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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