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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 6 déc. 2024, n° 22/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]
— --------
[Adresse 6]
[Localité 4]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 22/04085 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWML
— ------------
[W] [P] [H] [D] épouse [L]
C/
[I] [L]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me VERITE
CE + CCC Me MOREAU
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l’exception du régime matrimonial auquel la loi iranienne est applicable (sous réserve des dispositions contraires à l’ordre public),
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [W] [P] [H] [D], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (IRAN),
et de
Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (IRAN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1981, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 7] (IRAN),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE les époux au paiement des dépens par moitié et dispense les parties de recouvrement éventuel; .
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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