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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 sept. 2025, n° 25/08701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08701 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZOD
MINUTE:25/1818
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [P]
né le 25 Janvier 2003 en MAURITANIE
Chez M. [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent assisté de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [V] [P]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 septembre 2025
Le 12 septembre 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [P].
Depuis cette date, Monsieur [N] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 17 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, Me Belkacem MARMI, conseil de Monsieur [N] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [P] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (cousin) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 12 septembre 2025 pour des troubles du comportement avec attitudes de mise en danger. A l’examen médical initial, il était d’allure calme. Le contact était laborieux, avec des bizarreries du comportement et des rires immotivés. Il présentait un émoussement affectif. Son discours était pauvre, provoqué, peu informatif, désorganisé dans la forme avec altération du cours de la pensée. Le patient rapportait des injonctions hallucinatoires péjoratives, qui lui demandaient de se faire du mal. Il verbalisait des idées suicidaires actives scénarisées. Il était totalement anosognosique et acceptait passivement les traitements, mais était opposant à l’hospitalisation.
L’avis motivé en date du 17 septembre 2025 mentionne que le patient présente une instabilité psychomotrice fluctuante. Il minimise ses symptômes, refuse de collaborer aux soins et ne reconnait pas l’utilité du traitement. Il s’est enfui à plusieurs reprises du service, ce qui a conduit à la mise en place et au maintien des soins sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [N] [P] indique que ça va à l’hôpital mais qu’il est accusé pour rien par d’autres patients. Il déclare qu’il a été hospitalisé parce qu’il était devenu fou dans sa tête. Il aurait déjà perdu la tête une fois lorsqu’il vivait à [Localité 5]. Il indique que cela va mieux avec les médicaments. Il déclare qu’il ne prenait plus de traitement à l’extérieur. Il explique que quand il ne se sent pas bien il fait n’importe quoi. Il voudrait avoir des permissions de sortie mais rester à l’hôpital pour le moment. Il voudrait pouvoir se rendre dans sa famille en journée et dormir à l’hôpital. Il ajoute qu’il se sent bien maintenant et qu’il n’est plus fou.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [N] [P] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 Septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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