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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 juil. 2025, n° 24/08821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08821 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUWO
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 24/08821
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUWO
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
SASU MGE
C/
SCI JTC
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL ATHANAZE JEROME
Me Jérôme DIROU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SASU MGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCI JTC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PÉRIGUEUX
Suivant devis en date du 07 novembre 2022 et marché de travaux du 30 novembre 2022 auquel la norme NFP 03-001 est applicable, la SCI JTC a confié à la SASU MGE des travaux de remplacement de la toiture d’un bâtiment industriel sis [Adresse 5] pour un montant de 433.196,16 euros.
Les travaux ont débuté le 06 février 2023.
Une première facture d 'un montant de 209.244,79 euros a été établie le 28 février 2023.
Le 08 mars 2023, la société MGE a établi deux factures :
— une facture d’avancement n°1 F20221100308.2 d’un montant de 90.961 euros TTC.
— une facture d’avancement n°2 F2022110308.3 d’un montant de 101.221,78 euros TTC.
Se plaignant de défaut d’exécution et d’un retard de réalisation des travaux, la SCI JTC a fait procéder à un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 07 juin 2023, puis se plaignant d’un abandon de chantier, à un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice le 09 juin 2023.
Par courriers des 26 juin 2023 et 22 janvier 2024, la SASU MGE a mis en demeure la SCI JTC d’avoir à lui régler du solde de sa facture d’avancement des travaux n°F20021100308.2 à hauteur de 45.480,50 euros.
Par lettre recommande du 09 avril 2024, la SASU MGE a réitéré sa demande en paiement et réclamé le paiement de la facture F20221100308.3 d’un montant de 101.221,78 euros TTC.
La SCI JTC a diligenté le cabinet CEC qui a rendu un rapport le 27 août 2024.
Faute de solution amiable, par acte en date du 02 octobre 2024, la SCI JTC a fait assigner en référé la SAS MGE aux fins de voir organisée une expertise judiciaire.
Par acte en date du 15 octobre 2024, la SAS MGE a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCI JTC aux fins de paiement des sommes précitées et de résolution du marché aux torts de cette dernière.
Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2025, il a été fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [N] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 18 décembre 2024, 20 février et 07 mai 2025, la SCI JTC demande au juge de la mise en état de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire et de débouter la SASU MGE de toutes ses demandes, fins et conclusions et, à titre subsidiaire, de l’autoriser à consigner la provision sur le compte du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de PÉRIGUEUX jusqu’à la décision définitive au fond à intervenir, en tout état de cause, de débouter la SASU MGE de toutes demandes contraires et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SAS MGE AQUITAINE demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer, de condamner à titre provisionnel la SCI JTC à payer à la SASU MGE les sommes de :
— 45.480,50 €, à titre de solde de la situation N°1
— 101.221,78 € correspondant à la situation N°2
soit un total de 146.702,28, avec intérêt au taux légal à compter du 09 avril 2024, date de la mise en demeure, avec intérêts légaux triplés à compter de cette date, outre de condamner la SCI JTC à payer à la société MGE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
La SCI JTC fait valoir que le sursis à statuer s’impose dans la mesure où l’expert judiciaire a reçu notamment mission d’apurer les comptes entre les parties et où en outre il convient d’attendre les conclusions de l’expertise judiciaire pour connaître son préjudice et l’étendue de la responsabilité de la SAS MGE.
Celle-ci ne s’oppose pas au sursis à statuer.
Si certes l’action en paiement est distincte de celle en responsabilité suite à des désordres, un retard et/ou un abandon de chantier, il résulte des termes de l’ordonnance de référé que l’expert judiciaire a reçu pour missions de procéder à un apurement des comptes et il n’est pas contesté que les désordres objets de l’expertise concernent des prestations de la SAS MGE notamment dont il est demandé le paiement.
Il convient alors de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SAS MGE demande à titre de provision l’intégralité des sommes dont elle sollicite le paiement au fond.
La SCI JTC ne conteste pas ne pas avoir payé ces sommes. Elle fait néanmoins valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur la réalité de l’obligation que seul le juge du fond peut trancher.
Elle soutient notamment que le délai contractuel d’exécution des travaux n’a pas été respecté et produit notamment un planning provisionnel signé de la société MGE qui prévoit une fin des travaux en avril (2023).
Elle fait en outre valoir que les travaux sont affectés de désordres et que dans un mail du 27 février 2023 versé aux débats, Monsieur [Y] de la société MGE a indiqué que le DTU n’était pas respecté. Il résulte en outre de la lecture de ce mail qu’il convient d’une erreur de sens de pose.
Il résulte de plus d’un mail du 28 avril 2023 adressé à Monsieur [Y] que la société MGE s’était engagée à reprendre ses travaux le 09 mai 2023 et à les finir le 24 mai 2023 et qu’en échange la société JTC s’engageait à régler la facture n°F20021100308.2 à hauteur de 45.480,50 euros, ce à quoi Monsieur [Y] répondait que cela lui allait.
Il résulte des procès-verbaux de constat de commissaire de justice susvisés qu’aux 07 et 09 juin 2023 les travaux n’étaient pas terminés.
Le rapport du Cabinet CEC a relevé que certaines plaques étaient détériorées, mal fixées ou déformées.
Ainsi, alors que les sommes réclamées correspondent à plus de 92 % du montant total du marché, et peu importe qu’un devis ait ensuite été signé entre les deux parties pour un montant de 1.440 euros, et alors que la SCI JTC entend opposer une exception d’inexécution, il existe une contestation sérieuse sur l’état d’avancement des travaux et sur la qualité des prestations réalisées.
Dès lors, le juge de la mise en état ne pouvant trancher ces éléments de fond, l’existence de cette contestation sérieuse met obstacle à l’octroi d’une provision à ce stade de la procédure. En conséquence, la demande de provision de la SAS MGE sera rejetée.
La SCI JTC sera condamnée aux dépens de l’incident.
Au titre de l’équité, il y a lieu de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge de la mise en état,
DISONS qu’il est sursis à statuer sur les demandes de la SAS MGE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] [M], expertise ordonnée par ordonnance de référé du 17 mars 2025.
REJETONS la demande de provision de la SAS MGE.
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ANNULONS le calendrier de procédure initialement fixé.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 27 mars 2026.
CONDAMNONS la SCI JTC aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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