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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 avr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFMF
DEMANDERESSE :
S.A.S. ARKADY INC SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. HOFFMANN.AI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie VERCAMER-FONTANES, avocat au barreau de PARIS, subsitué par Me Alexis CATTEAU
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFMF
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 14 juin 2023, Monsieur le Président du tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE a fait injonction à la société ARKADY Inc de payer à la société HOFFMANN.AI la somme de 4 620 € en principal outre les intérêts à compter du 6 juin 2023 et les dépens pour 33,47 €.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société ARKADY Inc le 28 juillet 2023.
Le 17 octobre 2023, la société HOFFMANN.AI a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de la société ARKADY Inc dans les livres de la société OLINDA.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société ARKADY Inc le 24 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, la société ARKADY Inc a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie attribution.
Le 20 novembre 2023, la société ARKADY Inc a par ailleurs formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 juin 2023.
La procédure d’opposition, dépaysée devant le Tribunal de Commerce de PARIS, est toujours pendante.
Devant le juge de l’exécution les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 26 janvier 2024. Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 29 mars 2024.
Par décision en date du 3 juin 2024, le juge de l’exécution de ce siège a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition à l’injonction de payer formée devant le tribunal de commerce de PARIS.
Le 6 janvier 2025, la société HOFFMAN.AI a fait connaître que le tribunal de commerce de PARIS avait déclaré la société ARKADY irrecevable en son opposition.
L’instance a donc été rappelée à l’audience du 28 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société ARKADY a indiqué que, suite à la décision du Tribunal de commerce de PARIS, elle n’avait plus de demande à formuler sauf à solliciter l’indulgence du Tribunal sur l’article 700 réclamé par la société HOFFMAN.AI et à souligner que son action ne pouvait être regardée comme abusive.
La société HOFFMAN.AI a pour sa part formulé les demandes suivantes :
condamner la société ARKADY Inc à payer à la société HOFFMAN. AI la somme de 2 000 € pour procédure abusive,condamner la société ARKADY Inc à une amende civile de 2 000 €,condamner la société ARKADY Inc à payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civilela condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître VERCAMER-FONTANES.
Au soutien de ses demandes, la société HOFFMAN.AI fait d’abord valoir que la société ARKADY Inc a élevé une contestation contre l’ordonnance d’injonction de payer de parfaite mauvaise foi en prétendant, contre toute évidence, que le nom de la personne ayant reçu la notification n’était pas lisible.
La société HOFFMAN.AI prétend ainsi que la société ARKADY Inc a introduit une action abusive qui justifie l’allocation de dommages et intérêts ainsi qu’une amende civile.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFMF
La société HOFFMAN.AI soutient ensuite qu’elle a dû exposer des frais pour les besoins de sa défense qui justifient l’allocation d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PROCEDURE ABUSIVE
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la contestation de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer par la société ARKADY concerne l’instance d’opposition à cette ordonnance d’injonction de payer et non la présente instance.
La mauvaise foi alléguée concerne donc la procédure qui s’est déroulée devant le Tribunal de commerce de PARIS et non devant le juge de l’exécution.
La société ARKADY Inc a le droit de contester une saisie attribution conduite à son encontre. Il n’est pas démontré que cette contestation a été abusive.
Par ailleurs, la société HOFFMAN.AI ne démontre ni la réalité ni l’étendue du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
En conséquence, il convient de débouter la société HOFFMAN.AI de sa demande de dommages et intérêts et de fixation d’une amende civile.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ARKADY Inc succombe principalement.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance et d’autoriser Maître VERCAMER-FONTANES à recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société ARKADY Inc succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à la société HOFFMAN.AI la somme de 2 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société HOFFMAN.AI de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à amende civile ;
CONDAMNE la société ARKADY Inc aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître VERCAMER-FONTANES à recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société ARKADY Inc à payer à la société HOFFMAN.AI la somme de deux mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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