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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 31 mars 2026, n° 25/06306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Raphaël MORALI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne ENGEL-LOMBET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06306 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQR7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/06306 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQR7
Exposé des faits, procédure et prétentions des parties
Le 21 juin 2024, le Premier président de la cour d’appel de Paris a rendu exécutoires les rôles des cotisations et contributions équivalentes aux droits de plaidoiries de [Y] [X] pour les années 2022 et 2023.
Par acte du 20 janvier 2025, la caisse nationale des barreaux français a fait signifier ces états exécutoires avec commandement de payer à [Q] [X], pour la somme globale de 9.868,48 euros, hors frais d’huissier, et 10.146,35 euros, majorations et frais inclus.
[Y] [X] a assigné la caisse nationale des barreaux français par acte du 28 janvier 2025, mais n’a pas placé son assignation.
Par exploit du 11 septembre 2025, [Y] [X] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire afin de bénéficer de délais de paiement et en tout état de cause, la voir condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [X] a maintenu ses demandes à l’audience du 17 février 2026, proposant des mensualités de 1.000 euros pour apurer la dette. Il indique que le placement de l’assignation du 28 janvier 2025 n’a pas été pris en considération.
La CNBF soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par [Y] [X], celle-ci étant hors délai, la précédente assignation n’ayant pas été placée. Sur le fond, elle indique que des délais de paiement ont déjà été convenus entre les parties et non respectés, de sorte qu’elle s’y oppose.
La décision, mise en délibéré au 31 mars 2026, sera contradictoire.
Motifs de la décision
Sur la régularité de l’opposition
En application de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, « Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée. »
En l’espèce, la CNBF a fait signifier à [Y] [X] les titres exécutoires du 21 juin 2024, références n°102057/2022 et 102057/2023, le 20 janvier 2025, par procès-verbal remis à étude.
Dès lors, [Y] [X] avait jusqu’au 4 février 2025, à minuit, pour former opposition à ces titres exécutoires devant le tribunal judiciaire de Paris.
En l’espèce, l’assignation du 11 septembre 2025, soit postérieurement au 4 février 2025 à minuit, apparaît tardive et doit donc être déclarée irrecevable.
Ainsi, les modalités de paiement des sommes dues ne sauraient être examinées et les titres exécutoires du 21 juin 2024, références 102057/2022 et 102057/2023, sont confirmés et restent exécutoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
[Y] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Enfin, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision apparaît nécessaire et ne sera donc pas écartée.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition irrecevable en la forme car formulée hors délai,
Confirme dans toutes leurs dispositions les titres exécutoires du 21 juin 2024, références 102057/2022 et 102057/2023, rendus à l’encontre de [Y] [X],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne [Y] [X] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes formulées à ce titre,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge
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