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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 25/82074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82074 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN7J
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me HAYATSORIA par LS
CE à Me [J] par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O], [X], [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maud HAYAT SORIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1174
DÉFENDERESSE
Madame [N], [C] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1497
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 05 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21/10/2025, sur le fondement d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du 28/08/2025, Mme [N] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [O] [A] ouverts dans les livres de la Banque Populaire. La saisie lui a été dénoncée le 24/10/2025.
Par acte du 18/11/2025, M. [O] [A] a fait assigner Mme [N] [S] aux fins de voir :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 21/10/2025 ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;condamner de Mme [N] [S] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, du 5/02/2026, le requérant a sollicité que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [N] [S] s’est quant à elle référée oralement à ses écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant la condamnation de M. [O] [A] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de Mme [N] [S] visées à l’audience du 5/02/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée
Selon l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Comme le soutient à raison la défenderesse, il s’infère nécessairement de ce texte que les mesures provisoires décidées par le juge prennent effet et rétroagissent à compter de l’introduction de la demande en divorce, quand bien même le juge aux affaires familiales ne l’aurait pas précisé dans sa décision.
Mme [S] était dès lors parfaitement fondée en l’espèce à procéder à la saisie des sommes engagées par ses soins au titre de frais de cours particuliers depuis le 24/05/2024, date d’introduction de la demande en divorce.
Les ordonnances du 10/01/2025 du 28/08/2025 prévoyant la prise en charge des frais de cours particulier par le requérant sur simple présentation des justificatifs concernés, le recouvrement desdits frais pouvait ainsi être poursuivi nonobstant le défaut d’accord préalable du requérant au moment de leur engagement.
Les attestations et documents produits par la défenderesse, quand bien même ces derniers ne respecteraient pas strictement les règles applicables en matière de facturation et nonobstant l’absence de production de relevés de comptes par Mme [N] [S], sont par ailleurs suffisants pour justifier des sommes dont le remboursement est poursuivi au travers de la saisie.
La demande de mainlevée sera dès lors rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La saisie correspondant aux sommes effectivement dues par le requérant en vertu d’un titre exécutoire, elle ne saurait être considérée comme abusive. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [A] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [S] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [O] [A] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [A] à payer à Mme [N] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [A] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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