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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/54633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOTTEGA VENETA FRANCE, Société KERING SA, Société BOTTEGA VENETA S.R.L c/ Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54633 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEI4
N° : 1/MM
Assignation du :
03 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 26 février 2026
par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSES
Société KERING SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. BOTTEGA VENETA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société BOTTEGA VENETA S.R.L
[Adresse 3]
[Localité 3]
ITALIE
représentées par Me Jean REINHART, avocat au barreau de PARIS – #K0030, Me Gaspard LUNDWALL, avocat au barreau de PARIS – #T0006
DEFENDEURS
Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4] IRLANDE
représentée par Maître Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0002
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 5] (NOVIE BEOGRAD) SERBIE
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 20 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Minas MAKRIS
EXPOSE DU LITIGE
La société KERING SA est la société holding du groupe du même nom. Elle a notamment pour filiales la société BOTTEGA VENETA SRL, qui conçoit, fabrique et commercialise des produits de luxe et est titulaire de la marque BOTTEGA VENETA, et la société BOTTEGA VENETA SAS, qui distribue les produits de la société précédente en France.
Ces sociétés produisent notamment le sac à main « JODIE », qualifié de modèle iconique de la marque BOTTEGA VENETA. Elles exposent que ce sac est fabriqué en Italie par des artisans spécialisés.
La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (« la société META ») est responsable de la fourniture et de l’exploitation des services FACEBOOK et INSTAGRAM en dehors des Etats-Unis et du Canada.
[M] [Q] publie des contenus sur les réseaux sociaux, en particulier sur INSTAGRAM.
Il a mis en ligne le 16 mai 2025 sur INSTAGRAM et FACEBOOK une vidéo en anglais, dans laquelle il affirme que des marques de luxe apposent la mention « Made in Italy » (« fabriqué en Italie ») après avoir uniquement réalisé dans ce pays une intervention mineure, telle que la pose d’une fermeture éclair, en conformité avec la législation européenne. Au cours de cette présentation, il manipule un sac à main.
Estimant que ce sac à main est une contrefaçon du sac « JODIE » et que cette vidéo porte atteinte à leurs droits, les sociétés KERING SA, BOTTEGA VENETA SRL et BOTTEGA VENETA SAS l’ont signalée aux plateforme Instagram et Facebook, sans obtenir son retrait. Elles ont ensuite mis en demeure la société META et [M] [Q] de supprimer cette vidéo.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, les sociétés KERING SA, BOTTEGA VENETA SRL et BOTTEGA VENETA SAS ont fait assigner la société META et [M] [Q] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, par acte du 3 juillet 2025.
Par conclusions développées à l’audience, les sociétés KERING SA, BOTTEGA VENETA SRL et BOTTEGA VENETA SAS demandent au juge de la procédure accélérée au fond d’ordonner à la société META de retirer la publication litigieuse, hébergée sur les réseaux INSTAGRAM et FACEBOOK, et de juger que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions développées à l’audience, la société META s’en remet à l’appréciation du juge de la procédure accélérée au fond sur les prétentions et lui demande de juger que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
[M] [Q] n’a pas constitué avocat. Cette décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Les sociétés demanderesses fondent leurs demandes notamment sur le caractère diffamatoire de la vidéo d'[M] [Q], présent dans la procédure.
Les conditions de poursuites de faits de diffamation à l’encontre de leur auteur sont encadrées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, disposition d’ordre public qui dispose qu’à peine de nullité, « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. / Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. »
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de soulever d’office la nullité de l’assignation introductive d’instance, au regard des exigences formelles de cette disposition, et de permettre aux parties de présenter des observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la procédure accélérée au fond, statuant par jugement avant dire droit et réputé contradictoire,
Ordonnons la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations concernant la régularité de l’assignation introductive d’instance au regard des exigences formelles de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du 19 mai 2026 à 10 heures.
Fait à Paris le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Benoit CHAMOUARD
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