Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 29 nov. 2025, n° 25/04861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04861 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04861
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Rémi CHARLES, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 11 juillet 202 par le préfet de la SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [U] [I] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [U] [I], notifiée à l’intéressé le 30 octobre 2025 à 09h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [U] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 03 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 05 novembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 28 novembre 2025, reçue et enregistrée le 28 novembre 2025 à 10h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 29 novembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [U] [I], né le 13 Août 1978 à [Localité 20] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me SANGARE Joel avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD du cabinet CENTAURE avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [U] [I];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
L’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
Le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles.
Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Il s’en déduit que la copie actualisée du registre mentionne l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (art. L. 744-2, et R. 744-16).
Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande.
Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En défense, l’intéressé soutient que la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle ne comporte pas en page 3 le nom et prénom du retenu mais qu’il est indiqué en lieu et place : ‘'TITRE NOM PRENOM''.
Sur ce, si la juridiction déplore que la requête ne comporte pas de manière nominative le nom et le prénom du retenu dans sa dernière page n°3, il n’en demeure pas moins que l’objet de la requête renseigne sur cet état civil : « Objet: Demande de deuxième prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [I] [U] N°étranger 7503579815 (article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ».
Par ailleurs ladite requête qui est suffisamment motivée détaille avec précision éléments de nature à justifier le maintien en rétention de l’intéressé notamment au regard de son antécédents pénaux en France. Le nom de [I] [U], né le 13 août 1978 à [Localité 20] y est cité à 2 reprises de sorte qu’aucune irrégularité ne subsiste dans la rédaction de cette requête dont seul un champ fusionnel n’a pas opéré ce qui résulte nécessairement d’un bug.
La requête étant régulière, elle est recevable.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes saisies le 31 octobre 2025 ont été relancées par courriel les 4, 12, 17, 24 novembre 2025, de sorte que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
Le tribunal administratif étant saisi depuis le 31/10/2025 dument informé par la préfecture de la rétention, il n’incompe pas à l’administration de relancer cette juridiction pour audiencer le dossier.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [U] [I]
DÉCLARONS la requête PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [I], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 novembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Novembre 2025 à 16h48 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04861 Page
Reçu, le 29 novembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 novembre 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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