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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 23 sept. 2025, n° 24/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02363 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FG77
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE FORMEE PAR L’ASSURE
expédition conforme
délivrée le :
Maître Jean-Pierre COIC
Maître Hélène DAOULAS
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Jean-Pierre COIC
Maître Hélène DAOULAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 10 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [S] ET FILS
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 841 190 465, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Adrien BONNET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
INIZYS MUTUELL E
société d’assurances mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 327 136 743, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le navire de pêche Cycnos exploité par la S.A.R.L. [S] et Fils s’est échoué dans la nuit du 21 au 22 décembre 2023 sur le platier rocheux devant la digue de Socoa, alors qu’il faisait route vers le port de [Localité 4] pour débarquer la pêche effectuée à [Localité 3] dans la journée.
Les trois membres d’équipage se sont retrouvés à la mer. Seul monsieur [D] [B] a pu être sauvé, les deux autres marins messieurs [H] et [Z] [N] étant portés disparus en mer.
Le navire était assuré auprès de la société d’assurances mutuelles SAMBO devenue société d’assurances mutuelles Inizys Mutuelle depuis le 4 août 2022.
Cette société a opposé un refus de garantie du sinistre, invoquant l’absence de titre de séjour valide et de compétence du matelot à la barre monsieur [H] [N] lorsque l’avarie est survenue.
Contestant ce refus de garantie, la S.A.R.L. [S] et Fils a assigné la société d’assurances mutuelles Inizys Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 20 décembre 2024, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de :
320 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre d’indemnisation de son préjudice,5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurances mutuelles Inizys Mutuelle a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, conclu au débouté de la demanderesse et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes de 19 800 € en remboursement de la facture Atlantique Scaphandre et 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle conclut à la compensation entre les créances respectives.
En tout état de cause, elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Elle rappelle que la police souscrite comporte une exclusion de garantie pour les dommages résultant :
d’une faute intentionnelle ou inexcusable de l’assuré,d’une faute intentionnelle du patron du navire.
Elle indique que les faits ont donné lieu à une enquête approfondie réalisée par le bureau d’étude et d’analyse spécialisé en matière maritime ayant permis de déterminer les causes du naufrage, le rapport d’enquête constituant un document établi selon les règles prévues par le code des transports, avec une rigueur et une objectivité reconnues, de nature à fonder l’appréciation du juge civil en matière d’assurance maritime.
Elle ajoute que ce rapport a été communiqué à la demanderesse qui a pu en discuter les conclusions.
Elle expose qu’il ressort de ce rapport que le sinistre est imputable à la conjonction d’une série de comportements constituant des fautes graves dont certaines sont des fautes intentionnelles de l’assurée et d’autres du patron du navire, justifiant qu’il soit fait application des exclusions de garantie prévues à l’article 4 de la police d’assurance :
accumulation de périodes de travail sans repos suffisant contraires à toute gestion prudente d’un navire, les 3 hommes à bord étant endormis au moment du sinistre, les marins ayant pêché toute la journée jusqu’à 18H30 puis fait route vers le port de nuit,délégation du quart de nuit à monsieur [H] [N], matelot non qualifié, fatigué et manifestement inapte, monsieur [H] [N] ne disposant pas lors de son embauche d’un titre de séjour valide ni d’un brevet de matelot de pont, la carte d’identité professionnelle n’étant établie qu’en novembre 2023 et la reconnaissance administrative en France des compétence acquises obtenue en janvier 2024,manquement du patron à assurer sa propre vigilance, n’ayant pas pris le quart en situation de navigation de nuit, non usage des équipements de veille disponibles (traceur, radar), l’alarme de quart ayant été désactivée,absence de consignes claires laissées au matelot de quart,manque d’organisation globale du quart dans une zone à fort risque de collision.
Elle soutient qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle justifiant que ne soient pas appliquées les règles de sécurité et s’estime dans ces conditions bien fondée à opposer les exclusions de garantie prévues contractuellement.
Elle précise avoir réglé les frais de retrait de l’épave, la S.A.R.L. [S] et Fils ayant refusé de s’en acquitter et en sollicite le remboursement.
Enfin, elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la décision au motif qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, invoquant les difficultés financières rencontrées par la demanderesse.
La S.A.R.L. [S] et Fils a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, maintenu ses demandes initiales, actualisant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles désormais fixée à la somme de 10 000 €.
Elle indique que le rapport d’enquête du BEA ne peut lui être opposé dès lors qu’il n’a pas été établi à son contradictoire, le bureau d’enquête ne l’ayant pas consulté, et devra être déclaré irrecevable par le tribunal, soulignant que le rapport mentionne qu’il n’a pas été rédigé pour être utilisé dans le cadre d’actions en justice et n’a pas vocation à évaluer des responsabilités civiles.
Elle ajoute qu’il n’est pas signé, a été rédigé sur la foi d’informations reçues mais sans que les enquêteurs n’aient réalisé de constatations personnelles.
Elle conteste l’existence de fautes intentionnelles, exposant que le patron du navire ni elle n’ont recherché la destruction du navire, mais également l’existence de toutes fautes, précisant :
avoir respecté les temps de travail et de repos, le naufrage étant survenu alors que le période de pêche de 72 h ayant débuté le 19 décembre à 18h n’était pas achevée et que le temps de repos était fonction des phases de pose des filets,que monsieur [H] [N] embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée le 12 octobre 2022 en qualité de matelot de pont bénéficiait d’un titre de séjour et d’une autorisation de travailler délivrés par le gouvernement espagnol le 30 septembre 2020 valables jusqu’au 12 mars 2025, d’une carte d’identité professionnelle délivrée par la généralité de Catalogne dénommée « Marinero Pescador », lui permettant de gouverner le navire et d’effectuer les services de vigie et de garde, complétée par le certificat de spécialité en formation de base en sécurité délivré par le centre de formation le 19 avril 2019 ayant permis la délivrance du certificat par la direction générale de la marine marchande, une demande de reconnaissance par les autorités françaises ayant été déposée le 22 juin 2023, d’un certificat médical d’aptitude pour l’embarquement délivré le 14 septembre 2022 à [Localité 5] valable pour une durée de 2 ans lui reconnaissant la capacité d’exercer les fonctions de vigie, ce qui lui a permis de suivre les formations Basica et Marinero Pescador donnant lieu à une reconnaissance de qualification pour exercer en qualité de matelot sur des navires armés à la pêche, ce qui équivaut à être matelot de pont, le matelot apte à la pêche étant apte à la conduite du navire,que le navire était en parfait état, disposant de plusieurs alarmes en parfait état de fonctionnement.Elle conclut au rejet de la demande de remboursement de la facture émise par la société Atlantique Scaphandre, indiquant qu’en réglant cette facture, la défenderesse a reconnu devoir sa garantie au titre du naufrage.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal n’est pas saisi des demandes formulées dans les conclusions mais non reprises au dispositif des écritures.
Si la S.A.R.L. [S] & Fils demande au tribunal dans ses conclusions, de déclarer irrecevable le rapport du bureau d’enquête sur les événements de mer communiqué par la société d’assurances mutuelles Inizys Mutuelle, elle ne formule pas cette demande au dispositif de ses écritures, de telle sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
L’article L 113-1 du code des assurances dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
La police d’assurance souscrite par la S.A.R.L. [S] et Fils précise que sont exclus de la garantie les dommages, les pertes, les recours de tiers et les dépenses résultant de :
faute intentionnelle ou inexcusable de l’assuré,faute intentionnelle du patron du navire.La faute intentionnelle suppose l’intention de causer le dommage même s’il n’y a pas la certitude qu’il se réalise.
La faute inexcusable quant à elle, est d’une gravité exceptionnelle commise témérairement, avec conscience de la probabilité du dommage mais elle diffère de la faute intentionnelle du fait qu’il lui manque l’intention de provoquer le dommage.
La société Inizys Mutuelle verse aux débats le rapport d’enquête technique rédigé par le bureau d’enquêtes sur les événements de mer désigné par décision en date du 22 décembre 2023 par l’administrateur général aux affaires maritimes pour rechercher les causes et tirer les enseignements que le naufrage du navire de pêche Cycnos comporte pour la sécurité maritime.
Si ce rapport n’a pas été établi au contradictoire de la demanderesse, il lui a cependant été communiqué dans le cadre de la présente procédure et elle a été mesure d’en discuter les conclusions.
Par ailleurs, il n’est pas la seule pièce communiquée puisque la S.A.R.L. [S] et Fils verse aux débats le rapport de mer établi par monsieur [D] [B] qui se trouvait sur le navire le jour du naufrage en qualité de patron et le rapport d’expertise rédigé par monsieur [P] [L] lequel a procédé à l’examen des débris du navire le 22 décembre 2023.
Il ressort des rapports de mer, rédigés par le BEA et monsieur [L] que le 21 décembre vers 18h30 alors que la pêche est terminée, le bateau fait route vers le port de [Localité 4], l’objectif étant d’aller vendre la pêche au port le lendemain matin à la criée.
Monsieur [B] indique que la mer est agitée.
Vers 20h30, le patron donne à l’équipage les instructions de quart, chacun devant assurer 1h de quart, le patron devant assurer les 3 dernières heures de quart jusqu’à l’accostage au port.
Vers 1h, le 22 décembre, est ressenti un brusque choc du navire. Monsieur [B] remonte alors de sa couchette en passerelle, constate que monsieur [H] [N] est affolé et que le navire est échoué dans les cailloux.
Ainsi, lors du naufrage, le patron se trouvait dans sa couchette, monsieur [Z] [N] se trouvait également dans sa couchette et monsieur [H] [N] sur la passerelle de quart, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Tant monsieur [L] que le bureau d’enquêtes sur les événements de mer indique que monsieur [H] [N] qui assurait le quart lors du naufrage ne disposait pas de la formation « Certificat de Matelot de Quart Passerelle » et ne disposait ainsi pas des compétences pour assurer les fonctions qui lui avaient été assignées.
La S.A.R.L. [S] et Fils qui conteste ces conclusions verse aux débats :
le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec monsieur [H] [N] en date du 10 octobre 2022 dont il ressort que ce dernier a été employé en qualité de matelot,des documents rédigés en langue espagnole qu’elle n’a pas fait traduire en langue française, qui ne peuvent dans ces conditions qu’être écartés par la juridiction qui n’est pas mise en capacité d’en vérifier les termes (pièces 20-7, 20-9 et 20-11).
Si elle indique que monsieur [N] avait reçu la formation de Marinero Pescador et avait obtenu le certificat correspondant délivré le 2 octobre 2019, il sera relevé que la demande de reconnaissance en France de cette formation a été présentée en juin 2023 et que cette reconnaissance n’est intervenue que le 16 janvier 2024, monsieur [N] étant autorisé à embarquer à bord des navires battant pavillon français pour assurer les fonctions de matelot sur les navires armés à la pêche, à compter de cette date et ce jusqu’au 16 janvier 2028.
La S.A.R.L. [S] et Fils soutient que la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a indiqué que le certificat médical d’aptitude permettait à monsieur [N] de remplir la veille à la passerelle.
Au terme de son courriel adressé le 21 mars 2024 à monsieur [F] [S], madame [U] [J] indique que les certificats médicaux précisent si le marin remplit les conditions médicales requises pour toutes les fonctions à bord y compris la veille à la passerelle ou bien s’il remplit les conditions médicales requises pour toutes les fonctions à bord n’impliquant pas la veille à la passerelle, sans toutefois se prononcer sur la situation de monsieur [H] [N].
Or le certificat médical produit est rédigé en langue espagnole et n’a pas fait l’objet d’une traduction en langue française, ce qui prive le tribunal de la possibilité d’en vérifier les termes.
La demanderesse communique par ailleurs un extrait du site Onisep indiquant que le matelot de pêche est un polyvalent de la mer, pouvant conduire le navire, puis un document relatif au certificat de matelot pont permettant de participer à la tenue du quart à la passerelle en toute sécurité et d’être employé en tant que matelot.
Il ressort et ce n’est pas contesté par la S.A.R.L. [S] et Fils qu’ont été confiées à monsieur [H] [N] des fonctions de quart à la passerelle de nuit alors même qu’il ressort du rapport de mer rédigé par le patron du navire que les conditions de navigation étaient difficiles (mer agitée).
Or, la société S.A.R.L. [S] et Fils ne s’était pas assurée auparavant que monsieur [H] [N] disposait des compétences pour assurer ces fonctions particulières puisque titulaire d’un certificat de Marinero Pescador qui n’avait pas encore été reconnu par les autorités françaises, cette reconnaissance étant intervenue le 16 janvier 2024 après sa disparition en mer suite au naufrage, les autorités françaises indiquant que monsieur [H] [N] était autorisé à compter du 16 janvier 2024 et jusqu’au 16 janvier 2028 à embarquer à bord des navires battant pavillon français pour assurer les fonctions de matelot sur les navires armés à la pêche.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise rédigé par monsieur [L] que la formation de Marinero Pescador ne permet pas d’obtenir le certificat de matelot de pont par équivalence.
Enfin, si la S.A.R.L. [S] et Fils soutient que le navire était équipé de système d’alarme en parfait état de fonctionnement, elle ne conteste pas que l’alarme de vigilance de quart n’a pas fonctionné alors que le patron du navire soutient l’avoir activée, ce qui rend crédible l’hypothèse avancée par le bureau d’enquêtes, d’une désactivation par monsieur [N], laquelle corrobore le fait que ce dernier ne disposait pas de la formation et des compétences nécessaire pour assurer le quart à la passerelle, à fortiori de nuit dans des conditions de navigation difficiles.
En ne s’assurant pas au préalable des compétences de son employé et lui confiant des fonctions pour lesquelles il ne disposait pas de la formation et des compétences nécessaires, la S.A.R.L. [S] et Fils a commis une faute d’une gravité exceptionnelle, mettant en danger l’ensemble de l’équipage, à l’origine du naufrage du navire et du décès de monsieur [H] [N] et monsieur [Z] [N].
La société d’assurances mutuelles Inizys Mutuelle est ainsi bien fondée à invoquer l’exclusion de garantie prévue à l’article 4 de la police d’assurance souscrite, le règlement de la facture de la société Atlantique Scaphandre relative aux travaux de retrait de l’épave pour éviter toute pollution marine ne pouvant être analysé comme une reconnaissance de mobilisation de sa garantie.
La S.A.R.L. [S] et Fils sera ainsi déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société d’assurances mutuelles Inizys Mutuelle à lui verser la somme de 320 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle sera en outre condamnée à rembourser à la société d’assurances mutuelles Inizys Mutuelle la somme de 19 800 € correspondant à la facture dont s’est acquitté cet assureur au titre des frais de retrait de l’épave.
Succombant à l’instance, la S.A.R.L. [S] et Fils en supportera les entiers dépens et devra en outre verser à la société d’assurances mutuelles Inizys Mutuelle la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, l’ancienneté du litige commandant de ne pas déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.R.L. [S] et Fils de ses demandes.
CONDAMNE la S.A.R.L. [S] et Fils à verser à la société d’assurances mutuelles Inizys Mutuelle les sommes de :
19 800 € correspondant à la facture de la société Atlantique Scaphandre dont s’est acquitté cet assureur au titre des frais de retrait de l’épave,2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.DIT n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la S.A.R.L. [S] et Fils aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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