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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 sept. 2024, n° 24/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01095 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYQ3
du 13 Septembre 2024
M. I
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. LE ROYAL EDEN, sis [Adresse 5], S.A.S. BORNE & DELAUNAY
c/ S.C.I. SCALETTA, [O] [A], [D] [N], [Z] [H], [I] [L], [I] [R], S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS & ASSOCIES, [E] [U], [V] [S]
Expédition délivrée
à Me PONCHARDIER
à Me CALANDRI
à Me POZZO DI BORGO
le
l’an deux mil vingt quatre et le treize Septembre à 16 H 15
Nous, Corinne GILIS,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Juin 2024,
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires LE ROYAL EDEN, sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice BORNE & DELAUNAY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BORNE & DELAUNAY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.C.I. SCALETTA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
M. [O] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
M. [D] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
Mme [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
M. [I] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
M. [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
M. [E] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
Mme [V] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte en date du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires le Royal Éden sis [Adresse 5] et la SAS cabinet Borne et Delaunay, syndic d’immeuble, ont fait assigner [E] [U], [V] [S], la SCI Scaletta, [O] [A], [D] [N], la SARL Xavier Huertas et associés, [Z] [H], [I] [L] et [I] [R] aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 22 mai 2024, ayant désigné la SARL Xavier Huertas et associés en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, alors qu’elle n’était pas dépourvue d’un syndic, la SAS Borne et Delaunay ayant été désignée en qualité de syndic avec un mandat expirant au 30 novembre 2024.
À l’audience du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires le Royal Éden sis [Adresse 5] et la SAS cabinet Borne et Delaunay représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes et sollicitent une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Xavier Huertas et associés pris en la personne de Me Belinda Siragusano s’en rapporte à justice.
[E] [U], [V] [S], la SCI Scaletta, [O] [A], [D] [N], [Z] [H], [I] [L] et [I] [R] concluent au débouté de l’ensemble des demandes et demandent au juge des référés de juger que le syndic Borne et Delaunay n’a pas été régulièrement nommé par les assemblées générales des 29 novembre 2018, 26 novembre 2019, 19 novembre 2020, 30 novembre 2021, 8 décembre 2022 et 16 novembre 2023, qu’il existe de nombreuses anomalies faisant supporter des charges indues aux copropriétaires du bâtiment A au profit de celui du bâtiment B et sollicitent la confirmation de l’ordonnance sur requête du 22 mai 2024. À titre reconventionnel, ils sollicitent une expertise judiciaire avec désignation d’un expert comptable avec une spécialité en comptabilité de copropriétés, aux fins de vérification et analyse des comptes de la copropriété des années 2019 à 2024. Une somme de 4000 est sollicitée par chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec dispense des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour un plan plus exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une ordonnance rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse;
Toutefois, la partie qui se voit opposer une ordonnance lui faisant grief peut demander au juge qui l’a rendue de rétracter son ordonnance. Ce droit résulte des article 496 et 497 du code de procédure civile, qui attribuent compétence exclusive au juge qui a rendu l’ordonnance, ce qui permet de restaurer un débat contradictoire;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires le Royal Éden sis [Adresse 5] et la SAS cabinet Borne et Delaunay ont assigné les défendeurs en rétractation de l’ordonnance du 22 mai 2024, rendue par la présidente du Tribunal Judiciaire de Nice, en référé, devant le juge des référés;
Cependant, cette saisine ne constitue pas la stricte application des articles 496 et 497 du code de procédure civile, en vertu desquels seul le juge des requêtes a le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation; aucun texte n’autorise le juge des référés, eut il la qualité de délégataire de la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nice à intervenir sur le fondement de ces textes, alors qu’il ne peut intervenir que sur le fondement des dispositions des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, lesquels ne concernent pas la procédure de rétractation; de qui ne se fatiguer issue en pas sous la main
Il s’ensuit qu’un référé rétractation de peut être porté que devant le juge des requêtes et sur le fondement de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile;
Dès lors le juge des référés n’a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance prise par le juge des requêtes;
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés et les demandes relativement faites, la demande de rétractation sera déclarée irrecevable;
[E] [U], [V] [S], la SCI Scaletta, [O] [A], [D] [N], [Z] [H], [I] [L] et [I] [R] demandent au juge des référés de juger que le syndic Borne et Delaunay n’a pas été régulièrement nommé par les assemblées générales des 29 novembre 2018, 26 novembre 2019, 19 novembre 2020, 30 novembre 2021, 8 décembre 2022 et 16 novembre 2023, qu’il existe de nombreuses anomalies faisant supporter des charges indues aux copropriétaires du bâtiment A au profit de celui du bâtiment B; il importe de souligner que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés, seul le juge du fond étant compétent pour apprécier la régularité de la désignation du syndic Borne et Delaunay, cette question impliquant une appréciation de la validité des assemblées générales des 29 novembre 2018, 26 novembre 2019, 19 novembre 2020, 30 novembre 2021, 8 décembre 2022 et 16 novembre 2023; il n’y a pas lieu à référé sur cette demande;
La demande d’expertise comptable sollicitée à titre reconventionnel, à la supposer fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, ce qui n’est pas précisé dans les conclusions de [E] [U], [V] [S], la SCI Scaletta, [O] [A], [D] [N], [Z] [H], [I] [L] et [I] [R], n’est pas justifiée, les défendeurs ne démontrant nullement un possible calcul vicié des charges de copropriété, et le seul fait de l’affirmer étant insuffisant à obtenir la mesure d’instruction sollicitée; la demande d’expertise sera rejetée;
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Déclarons irrecevable l’assignation en rétractation délivrée par le syndicat des copropriétaires le Royal Éden sis [Adresse 5] et la SAS cabinet Borne et Delaunay,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant le juge des requêtes,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de [E] [U], [V] [S], la SCI Scaletta, [O] [A], [D] [N], [Z] [H], [I] [L] et [I] [R] tendant à voir juger que le syndic Borne et Delaunay n’a pas été régulièrement nommé par les assemblées générales des 29 novembre 2018, 26 novembre 2019, 19 novembre 2020, 30 novembre 2021, 8 décembre 2022 et 16 novembre 2023,
Rejetons la demande reconventionnelle de [E] [U], [V] [S], la SCI Scaletta, [O] [A], [D] [N], [Z] [H], [I] [L] et [I] [R] tendant à obtenir une expertise comptable,
Disons n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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