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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 2 déc. 2025, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00103
DOSSIER : N° RG 25/01236 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFFB
AFFAIRE : [I] [C], [X] [P] / S.A.S. MAISONS PIERRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Madame [I] [C], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. MAISONS PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL LEGAHOME, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de construction du 2 novembre 2021 et avenant du 6 janvier 2022, Mme [I] [C] et M. [X] [P] ont confié à la SARL G UNE IDEE la construction d’une maison individuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la SAS MAISONS PIERRE, s’étant substituée en qualité de constructeur par avenant du 12 juillet 2022, a fait assigner Mme [I] [C] et M. [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins principales d’obtenir la condamnation au paiement d’appels de fonds.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a autorisé la SAS MAISONS PIERRE à pratiquer une saisie conservatoire de la somme de 56.003,10 € sur les comptes ouverts au nom de Mme [I] [C] et M. [X] [P].
La saisie a été dénoncée à Mme [I] [C] et M. [X] [P] le 9 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Mme [I] [C] et M. [X] [P] ont fait assigner la SAS MAISONS PIERRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en contestation de la mesure.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SAS MAISONS PIERRE a fait procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire, après accord des parties sur la consignation par Mme [I] [C] et M. [X] [P] de la somme de 11.776,80 €.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] [C] et M. [X] [P] demandent au juge de l’exécution de :
Constater la mainlevée des saisies conservatoires, Condamner la SAS MAISONS PIERRE à leur payer les sommes de : 341 € au titre de leur préjudice matériel, 10.000 € au titre de leur préjudice moral, 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, Rejeter les demandes adverses.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS MAISONS PIERRE demande au juge de l’exécution de :
Déclarer irrecevable la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, Rejeter les demandes adverses, Condamner Mme [I] [C] et M. [X] [P] in solidum au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité de la mainlevée de la saisie conservatoire
La saisie conservatoire ayant fait l’objet d’une mainlevée par la SAS MAISONS PIERRE, la demande est sans objet.
Sur les demandes indemnitaires
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, il sera rappelé que la mainlevée de la mesure n’a pas été ordonnée par le juge mais a été réalisée volontairement par la SAS MAISONS PIERRE. Par ailleurs, Mme [I] [C] et M. [X] [P] ont proposé de consigner une partie de la somme objet de la saisie conservatoire et il ressort des écritures des parties que des appels de fonds n’ont pas été réglés, en dépit des demandes en ce sens de la SAS MAISONS PIERRE. Ainsi, les conditions légales de la saisie conservatoire étaient réunies au jour de la requête devant le juge de l’exécution.
Dès lors, il n’est caractérisé aucun abus dans la saisie conservatoire sollicitée par la SAS MAISONS PIERRE.
Les demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’instance ayant été rendue nécessaire par la carence de Mme [I] [C] et M. [X] [P] dans le paiement des appels de fonds, ils seront condamnés aux dépens, outre à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que la demande d’irrecevabilité de la mainlevée de la saisie conservatoire est sans objet ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par Mme [I] [C] et M. [X] [P] ;
CONDAMNE Mme [I] [C] et M. [X] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [C] et M. [X] [P] in solidum à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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