Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 31 mars 2026, n° 22/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02517 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7K5
N° MINUTE :
Requête du :
26 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karin DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0043 substitué par Me Bérangère LUBINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R34
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] FONCTION CMU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 janvier 2022, la [1] ou [2] (ci-après la société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] une déclaration d’accident du travail de sa salariée en qualité de responsable évènements et presse, Madame [R] [B], intervenu le 3 septembre 2021 à 18 heures, déclaré à l’employeur le 12 janvier 2022 et mentionnant les circonstances suivantes :
« La salariée a travaillé normalement le 3/09/21. Elle a ensuite envoyé des arrêts pour maladie à compter du 4/09/21.
La salariée nous a fourni des arrêts maladie pour la période du 4/09/21 au 24/01/22.
En date du 12 janvier 2022, son médecin demande la requalification de ces arrêts maladie en accident du travail. »
Le certificat médical initial du 10 janvier 2022 constate un « stress post-traumatique avec souffrance morale » et mentionne un arrêt de travail pour la période du 4 septembre 2021 au 24 janvier 2022.
Le 18 janvier 2022, la Société a émis des réserves sur la matérialité de l’accident.
Par lettre du 11 avril 2022, après instruction par voie de questionnaires, la Caisse a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par courrier adressé le 9 juin 2022, la Société a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Le 26 septembre 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 10 février 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la société sollicite du Tribunal qu’il lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 3 septembre 2021 subi par Madame [R] [B], les circonstances de l’accident ne permettent pas d’établir que le travail a été la cause des lésions en exposant que la salariée lui a communiqué des arrêts maladie pour la période du 4 septembre 2021 au 24 janvier 2022 mais sans l’informer de la survenance de l’accident du travail avant le 12 janvier 2022.
La société conteste le caractère accidentel en expliquant qu’elle n’a eu connaissance d’aucun élément pouvant manifester la survenance de cet accident au regard des conditions de travail normales de sa salariée.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, régulièrement représentée, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 1] s’oppose à la demande d’inopposabilité de la Société.
Elle fait valoir que la prise en charge de l’accident du travail est fondée par les déclarations de la salariée dans le cadre de l’instruction et les constatations du certificat médical initial corroborées par la période d’arrêt de travail.
Elle ajoute que les éléments du dossier ne permettent pas le renversement de la présomption d’imputabilité en sorte que l’accident du travail doit être déclaré opposable à l’employeur, l’accident s’étant produit « par le fait ou à l’occasion du travail ».
MOTIFS
Sur la matérialité
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver que l’accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère. L’accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain d’où est résulté une lésion. Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine au temps et au lieu du travail, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l’origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction de l’accident et de la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu’il résulte d’un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu’accident du travail du seul fait d’une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
Au cas présent, la Société [2] conteste le fait que les lésions subies par Madame [R] [B] soient survenues au temps et au lieu du travail, et soient en lien avec l’activité professionnelle, en faisant valoir que la salariée l’a informé tardivement de la survenance de cet accident. Elle souligne le défaut d’élément permettant de caractériser un évènement accidentel et le fait que la salariée a transmis ses arrêts de travail pour la période du 4 septembre 2021 au 24 janvier 2022 sans lui signaler que ces arrêts étaient dus à un accident du travail.
Les lésions ont été constatées par un médecin le 14 janvier 2022 selon certificat médical initial établi le 10 janvier 2022 rectificatif à compter du 4 septembre 2021 « stress post-traumatique avec souffrance morale ».
Le délai entre la date de l’accident le 3 septembre 2021 et la date du 12 janvier 2022 à laquelle l’employeur a été informé de cet accident selon les termes de la déclaration d’accident du travail du 14 janvier 2022 s’explique précisément par le fait que la salariée a été en arrêt de travail durant cette période et qu’elle explique dans le cadre de l’enquête que « très choquée, je n’étais cependant pas en capacité de prendre une décision ni de pouvoir réagir, c’est la raison pour laquelle j’ai d’abord été placée en arrêt de travail ordinaire (le 04/09), et j’ai déclaré mon accident plusieurs semaines après (12/01) en accord avec mon médecin et l’assurance maladie. Pour les mêmes raisons, je n’ai pas été en capacité de déclarer immédiatement le caractère accidentel de l’évènement auprès de mon employeur, je l’avais cependant informé préalablement de l’existence de ce dernier. »
La Société employeur a émis des réserves ce qui a conduit la Caisse à réaliser une enquête administrative.
Dans le cadre de l’enquête, l’employeur a précisé que « nous n’avons aucune information relative à un accident du travail qui serait survenu à Madame [R] [B] le 3 septembre 2021. Elle travaillait sur la base d’une convention de forfait jour. Les horaires habituels des cadres au forfait jour sont de 9 heures à 18 heures. »
La salariée a déclaré toujours dans le cadre de l’instruction de la Caisse que « vendredi 3 septembre à 17 h 25 alors que je travaillais à mes tâches professionnelles quotidiennes sur mon ordinateur, j’ai reçu un mail de ma supérieure hiérarchique qui a provoqué un stress d’une telle intensité qu’il m’a été insupportable et m’a soudainement fait perdre pied.
La semaine avait été fatigante, j’étais harassée de travail, mais la journée s’était passée normalement et je ne ressentais pas d’angoisse ou de dépression particulière avant d’ouvrir ce mail qui m’a explosé à la figure. En une seconde, je n’ai plus été capable de rien, j’ai été envahie d’angoisses, débordée par l’émotion et je me suis effondrée face à mon ordinateur…
… Il y a bien eu un évènement particulier le 03/09/21 et dont mon employeur a eu connaissance.
Cet évènement particulier, précis, est la réception d’un mail, envoyé sur ma boite professionnelle, pendant mes horaires de travail, par ma supérieure hiérarchique et dont l’objet était bien d’ordre professionnel (voir PJ4).
La découverte de ce mail, cet évènement précis, a été le point de rupture absolu de mon équilibre et a précipité en un instant mon incapacité à travailler.
Avant ce mail, j’étais certes fatiguée mais je ne présentais pas d’angoisse ni de condition dépressive. Je n’avais pas d’antécédent, pas de trouble psychologique, ni de traitement, et ne consultais d’ailleurs aucun spécialiste.
Dans un premier temps, je n’ai pas été en capacité de déclarer ce choc psychologique comme accident du travail.
Pour autant, l’existence de cet évènement, même s’il n’est pas encore « qualifié » était connu par mon employeur.
J’avais en effet mentionné ce mail au déontologue de la [2] le 29/10 par téléphone, puis dans un compte-rendu écrit sur mes conditions de travail le 30/10 (voir PJ3).
Je l’avais également évoqué comme élément déclencheur, avec les membres du conseil économique et social de la [2], par téléphone, puis dans un compte rendu écrit le 14/11.
Enfin, l’ordre du jour du CSE exceptionnel du 18/11 l’évoque lui aussi, l’évènement était donc connu (voir PJ1). »
Le fait accidentel « survenu par le fait ou à l’occasion du travail » résulte des déclarations de la salariée dans le cadre de l’enquête étant rappelé que l’évènement (réception du mail du 3 septembre à 17 h 25) et l’arrêt de travail du 4 septembre sont mentionnés dans une demande formée par la salariée de complément de l’ordre du jour du CSE du 18 novembre et il importe peu que les échanges du CSE aient évoqué ou non l’accident du travail dès lors que cette demande d’ajout à l’ordre du jour tend à établir que la salariée a porté à la connaissance de l’employeur le fait survenu le 3 septembre et que la mention de l’arrêt de travail subséquent établit implicitement mais nécessairement un lien entre l’évènement et cet arrêt de travail le jour suivant, la société ayant bien eu connaissance de ces éléments dès lors qu’elle y a répondu le 15 novembre 2021.
Les circonstances de l’accident sont cohérentes avec les tâches que la salariée devait accomplir en qualité de responsable presse et la demande d’ajout à l’ordre du jour du CSE démontre que la salariée a verbalisé sa réaction ce qui ressort également des SMS et des attestations produites dans le cadre de l’enquête de la Caisse.
La Société employeur fait valoir qu’aucun élément ne permet de retenir qu’elle aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de la salariée en faisant état de l’analyse du déontologue sur ce point mais cette condition n’est pas nécessaire pour établir la matérialité de l’accident qui est suffisamment établie par les éléments du dossier, l’accident étant intervenu le 3 septembre 2021 au temps et au lieu du travail.
Il découle de ce qui précède que le caractère professionnel de l’accident est établi par application de la présomption légale de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Société [2] portant sur la matérialité de l’accident et de lui déclarer opposable de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 3 septembre 2021.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en, premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de la Société [2] portant sur la matérialité de l’accident et lui déclare opposable de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 3 septembre 2021.
Condamne la Société [2] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02517 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7K5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : E.P.I.C. [1]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] FONCTION CMU
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Timbre ·
- Statuer ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Vol
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Atlas ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Dette ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Litige ·
- Juge ·
- Dommages-intérêts
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Valeur ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
- Énergie ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Dalle ·
- Saisine ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Échange ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Contentieux ·
- Non-salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Cantal ·
- Curatelle ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Demande ·
- Signification
- Père ·
- Sociétés ·
- Chauffeur ·
- Location ·
- Dommages et intérêts ·
- Assignation ·
- Resistance abusive ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Malfaçon ·
- Honoraires ·
- Frais de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.