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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. réf., 7 oct. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/00045
DOSSIER N° : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5EQ
CODE NAC :5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025,
Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
PERIGORD HABITAT office public de l’habitat anciennement denommé DORDOGNE HABITAT, établissement public immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 272 400 011, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparant en personne par le biais de Madame [F] [Y], munie d’un pouvoir régulier
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée à l’audience de plaidoirie
Le :
Formule exécutoire délivrée à : PERIGORD HABITAT
Copie conforme délivrée à : PERIGORD HABITAT, Mme [W], Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 février 2016, à effet du 26 février 2016, PERIGORD HABITAT (anciennement dénommée DORDOGNE HABITAT) a donné à bail à [X] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ([Adresse 4]), moyennant un loyer mensuel révisable de 202,78 euros outre une provision sur charges de 30,03 euros par mois, soit un total de 232,81 euros.
Par acte de Maître [V] [G], commissaire de Justice associé à BERGERAC (24) délivré le 23 juin 2025, PERIGORD HABITAT a fait assigner sa locataire, [X] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, statuant en référé, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 18 mars 2025 d’un commandement de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, et visant la clause insérée au bail,
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner [X] [W], à titre provisionnel à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner [X] [W] au paiement d’une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025,
A l’audience, PERIGORD HABITAT a exposé que [X] [W] avait négligé de remplir l’obligation qui lui incombait de faire assurer l’appartement pris à bail, ou du moins de fournir au bailleur la preuve que cette obligation était respectée, et ce en dépit d’un commandement délivré le 18 mars 2025.
[X] [W], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs ou non justification du paiement d’une seule prime.
Par acte d’huissier du 18 mars 2025, PERIGORD HABITAT a fait délivrer à [X] [W] un commandement de justifier de la souscription d’une assurance, lequel rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g) susvisé, est régulier.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 avril 2025.
Il convient d’ordonner l’expulsion de [X] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
[X] [W] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 272,46 euros correspondant à celui des derniers loyers et provisions sur charges, selon avis d’échéance produit par le bailleur.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de PERIGORD HABITAT les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [X] [W] à lui verser une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[X] [W], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de produire l’assurance et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 18 avril 2025,
ORDONNONS l’expulsion de [X] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 19 avril 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 272,46 euros,
CONDAMNONS [X] [W] au paiement de l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation, à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS [X] [W] à payer à PERIGORD HABITAT la somme de 150 euros (cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [X] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de produire l’assurance et de l’assignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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