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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 29 oct. 2024, n° 23/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00905 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7BY
[Z] [D] / [V] [R]
MINUTE:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [Z] [D]
né le 31 Octobre 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3], comparant
DEFENDEUR
M. [V] [R] exerçant sous l'enseigne VALECO ENERGIE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 21 Mars 2023
- Date de l'acte de saisine : 21 Mars 2023
- Débats à l'audience publique du : 13 Septembre 2024
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] a contracté avec Monsieur [V] [R] exerçant sous l'enseigne VALECO ENERGIE le 31/12/2023 pour la réalisation de travaux de plomberie chauffage dans un immeuble lui appartenant [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant paiement de la somme de 2465 euros.
Les travaux prévus n'ont cependant jamais été terminés malgré les relances et la saisine d'un conciliateur.
Selon requête reçue au greffe le 21/03/2023, Monsieur [Z] [D] a fait convoquer Monsieur [V] [R] exerçant sous l'enseigne VALECO ENERGIE devant la juridiction de céans.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [V] [R] exerçant sous l'enseigne VALECO ENERGIE au paiement de la somme principale de 2465 euros, outre celle de 2535 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe.
A l'audience du 13/09/2024 Monsieur [Z] [D] est comparant et Monsieur [V] [R] exerçant sous l'enseigne VALECO ENERGIE non comparant, ni représenté.
Monsieur [Z] [D] maintient ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 29/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale.Selon devis produit aux débats, Monsieur [V] [R] exerçant sous l'enseigne VALECO ENERGIE s'était engagé à remplacer l'arrivée d'eau générale qui devait être reprise sur le cuivre en cave, jusqu'à l'emplacement de la future cuisine.
Il était mentionné que le passage en dalle et la tranchée était à la charge du client et que l'entrepreneur devait également réaliser une modification de l'alimentation départ/retour du chauffage, comprenant deux passages en dalle RDC, un sur le mur cuisine, la pose d'un radiateur en SDB RDC avec équipement TH et la création d'une colonne chauffage de diamètre 16 en attente entre l'étage et le grenier côté rue.
Monsieur [Z] [D] indique à la barre que la dernière intervention concernant la pose du radiateur n'a pas été réalisée, car il a refusé la proposition de Monsieur [V] [R] exerçant sous l'enseigne VALECO ENERGIE d'une facturation complémentaire liée à la fourniture d'un autre radiateur, l'actuel n'étant plus aux normes.
Il considère que la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] [R] exerçant sous l'enseigne VALECO ENERGIE, qui a failli à son obligation de résultat, est engagée sur la base de l'article 1217 du Code civil qui lui permet d'obtenir une réduction du prix convenu.
Ceci étant exposé, il résulte de l'article 1315 du Code civil qu'il appartient au demandeur de fournir les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce il n'est produit aucun élément caractérisant les travaux réalisés par l'entreprise par rapport à ceux initialement convenus.
2
Monsieur [Z] [D] fait référence dans ses déclarations à un litige sur un radiateur non posé.
Il justifie par facture et échanges de mails entre les parties qu'il a versé à son contradicteur la somme de 2500 euros.
Aucun élément chiffré ne permettant de déterminer le coût des travaux restants à effectuer, Monsieur [Z] [D] sera débouté de sa condamnation au paiement de la somme de 2465 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts.Monsieur [Z] [D] soulève en outre l'absence de garantie décennale couvrant l'ouvrage.
Le principe de la responsabilité décennale résulte de la loi SPINETTA de 1978 qui a établi que tout professionnel du bâtiment est considéré comme responsable des dégâts pouvant survenu sur un ouvrage, pendant 10 ans à partir de la livraison des travaux (article 1792-2 du Code civil).
Elle a imposé à l'entrepreneur de s'assurer contre ce risque.
Or, il ressort des échanges de mails passés entre les parties que Monsieur [V] [R] exerçant sous l'enseigne VALECO ENERGIE n'a jamais contracté cette garantie.
Il a en conséquence du fait de ce comportement fautif causé à Monsieur [Z] [D] un préjudice qui pourra être équitablement fixé à la somme de 1000 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Monsieur [V] [R] exerçant sous l'enseigne VALECO ENERGIE sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier .
Condamne Monsieur [V] [R] exerçant sous l'enseigne VALECO ENERGIE à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [V] [R] exerçant sous l'enseigne VALECO ENERGIE aux dépens de l'instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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