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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 11 juil. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CCDS
Minute : 25/077
JUGEMENT
DU 11/07/2025
[I] [V]
C/
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES
Le
notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 6 juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4], assisté de l’UDAF DU CANTAL ès qualités de curateur de M. [I] [V], dont le siège social est [Adresse 6]
représentés par Maître Sandrine ASTOUL, avocat au barreau d’AURILLAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-15014-2024-01063 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
ET :
DEFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Mélina BABUT suppléant Maître Jacques VERDIER, Avocats au Barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Amélie GONCALVES, Avocat de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, inscrite au Barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Monsieur [I] [V], assisté de l’UDAF DU CANTAL en qualité de curateur, a fait assigner FRANCE TRAVAIL en contestation d’une mesure de saisie-attribution en date du 16 octobre 2024 pratiquée par ce dernier entre les mains de la [Adresse 10] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AURILLAC à son audience du 10 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 juin 2025 après 3 renvois pour mise en état à la demande des parties.
A l’audience, Monsieur [I] [V], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution en date du 16 octobre 2024 ;
— Condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner FRANCE TRAVAIL aux dépens.
En défense, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, déposées à l’audience, au terme desquelles il demande au juge de :
— Enjoindre à Monsieur [I] [V] de justifier de la date à laquelle le jugement a été mentionné en marge de l’acte de naissance ;
— Débouter Monsieur [I] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [V] aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
L’article R121-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [I] [V] a formé sa demande par voie d’assignation en date du 25 novembre 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution contestée.
En effet, la dénonciation effectuée le 24 octobre 2024 a fait courir ledit délai jusqu’au 25 novembre 2024, le 24 novembre 2024 étant un dimanche.
Monsieur [V] qui avait jusqu’au 25 novembre 2024 à 00h pour former sa contestation est donc recevable en sa demande.
SUR LA DEMANDE DE MAINLEVEE
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 467 du code civil dispose en outre qu’à peine de nullité, toute signification faite à un majeur protégé l’est également à son curateur.
En outre, l’article 444 du code civil énonce que les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
Par ailleurs, l’article 5426-20 du code du travail dispose encore que la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En l’espèce, il résulte des pièces n'°5 et n°6 produites par le demandeur que Monsieur [I] [V] a été placé sous mesure de curatelle simple le 20 juillet 2022.
La mention dudit jugement a été portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé le 1er août 2022.
La mesure de curatelle simple a été aggravée en mesure de curatelle renforcée par jugement du 15 juin 2023.
La mention dudit jugement a été portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé le 25 juillet 2023.
Les jugements en question ayant été portés en marge de l’acte de naissance du demandeur sont donc tous deux opposables à FRANCE TRAVAIL dans un délai de deux mois à compter de la date d’apposition soit à compter du 02 octobre 2022 pour le premier et à compter du 26 septembre 2023 pour le second.
Or, FRANCE TRAVAIL a délivré une contrainte [Numéro identifiant 11] – 0820351L à Monsieur [I] [V] le 18 octobre 2023.
La contrainte en question a été signifiée à Monsieur [V] le 23 novembre 2023 sans avoir été signifiée à son curateur.
Or, il résulte de ce qui précède qu’à compter du 02 octobre 2022, le jugement de mise sous mesure de protection judiciaire de Monsieur [V] était opposable à FRANCE TRAVAIL à qui il revenait à compter de cette date de faire toute signification à Monsieur [V] et à son curateur afin que la signification soit valable.
Contrairement à ce qu’indique le défendeur, il ne revient pas à Monsieur [V] d’informer son créancier du jugement d’ouverture de mesure de protection, ni encore moins à son mandataire d’avertir ce dernier.
Il incombe à FRANCE TRAVAIL de faire les diligences nécessaires pour vérifier si Monsieur [V] avait été placé sous mesure de protection dès lors que la mention figurait en marge de son acte de naissance et était donc opposable aux tiers.
Faute d’avoir été signifiée également à l’UDAF DU CANTAL, la seule signification de la contrainte du 18 octobre 2023 à Monsieur [I] [V] est entachée d’une nullité de fond, liée au défaut de capacité de Monsieur [V].
Il y a donc lieu d’annuler la signification en question sans que ce dernier ait à démontrer l’existence d’un grief, ce dont il justifie au demeurant en faisant valoir qu’il n’a pas été en mesure de former opposition.
Dès lors, en l’absence de signification valablement effectuée, la contrainte délivrée le 18 octobre 2023 n’est pas exécutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2024.
Enfin, Monsieur [V] produit en pièce n°6 son acte de naissance sur lequel figurent les appositions des deux mentions relatives aux jugements du 20 juillet 2022 et du 15 juin 2023. Aussi, force est de constater que la demande d’enjoindre à Monsieur [I] [V] de justifier de la date à laquelle le jugement a été mentionné en marge de l’acte de naissance formulée par le défendeur est devenue sans objet.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
FRANCE TRAVAIL succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenu aux dépens, FRANCE TRAVAIL sera condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 800 euros à Monsieur [I] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [I] [V] ;
CONSTATE que la demande d’enjoindre à Monsieur [I] [V] de justifier de la date à laquelle le jugement a été mentionné en marge de l’acte de naissance est devenue sans objet ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2024 par FRANCE TRAVAIL ;
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge de l’exécution, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
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