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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 nov. 2024, n° 24/06400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. NEXITY STUDEA ( R.C.S. [ Localité 8 ] 342 090 834 ), S.A. NEXITY STUDEA, SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du pronocé
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [H] [C]
C/ S.A. NEXITY STUDEA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06400 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW7R
DEMANDERESSE
Mme [H] [C]
[Adresse 9]"
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA (R.C.S. [Localité 8] 342 090 834)
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître PUJOL Patrice avocat au barreau de Lyon
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Patrice PUJOL – 1435
— Une copie à l’huissier poursuivant : SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, a notamment :
— condamné Madame [H] [C] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 4 361,04 € au titre des loyers, charges dus jusqu’au mois de novembre 2023 selon état de créance du 2 novembre 2023, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Madame [H] [C] à se libérer de la dette locative par versements mensuels successifs de 100 € chacun et un 36ème versement égal au solde de la dette,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le15 de chaque mois, et en en plus des loyers et charges courants,
— dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— dit que si Madame [H] [C] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers courants, pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail sera résilié à compter du 17 juillet 2023 huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, autorisé la société NEXITY STUDEA à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [C] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, condamné Madame [H] [C], à payer à la société NEXITY STUDEA une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 2 avril 2024 à Madame [H] [C].
Le 26 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [H] [C] à la requête de la société NEXITY STUDEA.
Par requête déposée au greffe le 26 août 2024, Madame [H] [C] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.
Madame [H] [C], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle expose se trouver dans une situation difficile et précaire, étant célibataire sans enfant, qu’elle fait face à des problèmes de santé et que malgré des recherches de logement, elle ne parvient pas à trouver un nouveau logement. Elle ajoute qu’elle va déposer un dossier de surendettement afin de favoriser l’apurement de la dette locative et qu’elle s’acquitte régulièrement de l’indemnité d’occupation.
En réponse, la société NEXITY STUDEA, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle sollicite également la condamnation de Madame [H] [C] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société NEXITY STUDEA fait valoir l’augmentation importante de la dette locative et l’impossibilité de cette dernière à faire face au paiement de l’indemnité d’occupation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [H] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [H] [C] expose vivre seule. Elle ajoute être sans emploi depuis 2021 et justifie avoir perçu 551,22 € de RSA au mois d’août 2024, selon le relevé CAF en date du 17 septembre 2024. Elle ajoute qu’elle va déposer un dossier de surendettement eu égard à sa situation. Elle mentionne l’existence de problèmes de santé, lui générant d’importants frais non remboursés, sans en justifier.
S’agissant des démarches de relogement, Madame [H] [C] justifie avoir effectué une première demande le 18 juin 2019, et avoir renouvelé une telle demande le 21 novembre 2023. Elle justifie également que selon la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône en date du 31 octobre 2023, il a été décidé qu’une offre de logement n’étant pas adaptée à la situation de Madame [H] [C], elle devra se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale : centre d’hébergement et de réinsertion sociale dont elle n’a pas encore bénéficié à ce jour. Dans cette perspective, Madame [H] [C] verse également aux débats une ordonnance du tribunal administratif de LYON en date du 11 avril 2024, selon laquelle, il a été enjoint à la préfète du Rhône d’assurer l’hébergement de Madame [H] [C] dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2024.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 609,40 €. Madame [H] [C] justifie avoir a versé 1 456,20 € entre le 6 mai 2024 et le 5 juillet 2024 au regard du décompte produit par la société défenderesse. Le dernier décompte de la dette locative actualisé par la société bailleresse met en évidence un solde débiteur de 7 268,66 € au 4 septembre 2024.
Au surplus, il résulte des débats et des pièces produites que les démarches de relogement de Madame [H] [C] et ses efforts pour apurer la dette locative sont réels au regard des versements effectués et permettent, alors que le jugement d’expulsion est récent, d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, pour lui permettre de trouver une solution de relogement. Néanmoins, ces délais devront être limités, l’indemnité d’occupation étant manifestement trop élevée par rapport à ses ressources, et son maintien dans les lieux ne saurait intervenir au détriment du propriétaire légitime, auquel il ne peut en effet être imposé le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [H] [C] un délai de deux mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 8 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [H] [C] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société NEXITY STUDEA de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [H] [C] un délai de 2 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 5 janvier 2025 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 8 mars 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Rejette la demande formée par la société NEXITY STUDEA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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