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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 juin 2025, n° 24/09464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. HK PELL' T, S.A.S. c/ GROUPE SPAETER PERE ET |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/09464 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDJB
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/09464 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDJB
Minute n°
Expédition exécutoire par LS à :
S.A.S. HK PELL’T
S.A.S. GROUPE SPAETER PERE ET FILS
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. HK PELL’T
ayant son siège social au [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [J] [W]
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE SPAETER PERE ET FILS
ayant son siège social au [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/09464 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDJB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 21 octobre 2024, la S.A.S.U. HK PELL’T a fait citer la S.A.S.U. GROUPE SPAETER Père & Fils devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes :
— de 2.065,92 euros en principal, au titre d’une facture impayée de location de mini-pelle avec chauffeur,
— et de 234,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
La convocation par lettre recommandée avec avis de réception de la société GROUPE SPAETER Père & Fils ayant été retournée au Greffe avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société HK PELL’T l’a faite assigner par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2024.
À l’audience du 28 janvier 2025, la société HK PELL’T était représentée par son gérant, Monsieur [J].
Il précise exercer une activité de location de location de mini-pelle avec chauffeur, pour des travaux de terrassement, et avoir réalisé des travaux pour la société GROUPE SPAETER Père & Fils, que cette dernière ne lui a pas réglés.
Il ajoute à l’audience une demande au titre de “ses heures”, soit trois heures à 65,00 euros de l’heure H.T.
L’affaire a été mise en délibéré mais réouverte compte tenu de l’assignation incomplète. Cette dernière a été transmise par la société HK PELL’T, représentée par Monsieur [J], à l’audience du 22 avril 2025.
La société GROUPE SPAETER Père & Fils n’était représentée à aucune des audiences, bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude.
Il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principal :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L110-3 du Code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société HK PELL’T produit une facture n°2024-01-3101 datée du 31 janvier 2024 portant sur la location d’une mini-pelle avec chauffeur type Kao 27v4 de 2,7 tonnes, sur deux chantiers distincts les 25, 26, 30 et 31 janvier 2024, pour un total de 26,75 heures, outre 106 km de déplacement, représentant un prix total de 1.721,60 € H.T., soit 2.065,92 € T.T.C.
Cette facture a été envoyée par mail le 31 janvier 2024, ainsi que par sms du même jour.
Le représentant de la société GROUPE SPAETER Père & Fils a répondu et demandant le délai pour payer, ce à quoi Monsieur [J] a répondu le 15 février 2024.
De même, il a par sms du 24 février 2024 promis un règlement au plus tard sous trois jours.
La société GROUPE SPAETER Père & Fils ne s’est plus manifestée, malgré mise en demeure du 5 mars 2024, et relance avec proposition amiable du 11 novembre 2024.
Dès lors, la société HK PELL’T justifie du bien fondé de sa demande, et la société GROUPE SPAETER Père & Fils sera condamnée à lui payer la somme de 2.065,92 euros, avec intérêts légaux à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société HK PELL’T n’invoque et ne caractérise aucun préjudice qu’elle aurait subi, distinct de celui résultant du défaut de paiement, dores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société GROUPE SPAETER Père & Fils succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
La demande au titre des frais irrépétibles n’ayant pas été faite au stade de la demande initiale, ni contradictoirement transmise à la défenderesse, elle ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.S.U. GROUPE SPAETER Père & Fils à payer à la S.A.S.U. HK PELL’T la somme de 2.065,92 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. HK PELL’T de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE S.A.S.U. GROUPE SPAETER Père & Fils aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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