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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2026, n° 25/03819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me LASSERI par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/03819 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWGK
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
27 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Hajera OUADRA, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Décision du 07 Mai 2026
PS ctx technique
N° RG 25/03819 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWGK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistée de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue en audience publique, avis à été donné aux parties que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Par courrier du 23 avril 2026, les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 07 mai 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mars 2016, Monsieur [U] [P] , salarié de la société [1] exerçant la profession de commandant de bord a été victime d’un accident du travail ( douleur à l’oreille gauche lors de la descente de l’avion) .
Son état a été déclaré consolidé le 9 février 2018 et par courrier du 17 avril 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] a notifié à l’employeur la décision fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) du salarié résultant des séquelles « à type de perte d’audition et acouphènes».
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 4 juin 2018 la société [1] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [O] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Par envoi du 12 juin 2018, réitéré le 22 février 2024, la CPAM a envoyé au docteur [O] le dossier médical .
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 27 février 2020, suite à la contestation de la société [1] , le tribunal de BOBIGNY a notamment déclaré inopposables à l’employeur les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [U] [P] à compter du 3 juin 2026 comme ne présentant pas un lien direct et certain avec l’accident du travail survenu le 20 mars 2016 et a fixé la date de consolidation au 2 juin 2016.
Par jugement du 8 juillet 2025 , le pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS a déclaré le recours caduc en raison de l’absence de comparution de la société [1] .
Suivant conclusions enregistrées au tribunal le 28 août 2025, la société [1] a sollicité le relevé de caducité au motif qu’elle avait fait part au tribunal de son indisponibilité.
Le greffe du tribunal a envoyé un avis de recours aux parties et les a convoquées à l’audience du 26 février 2026.
A cette date, la société [1] représentée par son conseil a visé ses conclusions écrites déposées à l’audience pour demander au tribunal de :
— à titre principal :
— constater que seule la date de consolidation fixée au 2 juin 2026 lui est opposable
— constater l’absence de décision attributive rectificative fixant le taux d’ IPP
— prononcer l’inopposabilité du taux d’ IPP de 10%, subsidiairement le réduire à 0%
— à titre plus subsidiaire, prononcer l’inopposabilité de la décision fixant le taux de 10% pour non production des deux audiogrammes
— à titre infiniment subsidiaire , réduire le taux d’ IPP à 5% et à défaut ordonner une mesure d’instruction .
Suivant courriel du 25 février 2026, la CPAM de la DROME a sollicité la dispense de comparution et visé ses écritures du même jour aux termes desquelles elle a sollicité de voir débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité et de réduction du taux d’ ipp et de voir maintenir le taux d’ IPP fixé à 10% .
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et prétentions
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours de la société [1] n’est pas discutée par la CPAM de la DROME .
Sur l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’ IPP à 10%:
La demanderesse fonde sa demande sur d’une part le défaut de communication d’un taux d’ IPP rectificatif suite au jugement définitif rendu par le tribunal de BOBIGNY et d’autre sur le défaut de transmission à son médecin conseil des audiogrammes .
S’agissant du premier argument , il y a lieu de relever comme le fait la CPAM qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse de notifier à l’employeur un taux d’ IPP rectificatif tenant compte de la date d’inopposabilité des arrêts de travail et de soins fixée par une juridiction .
Par ailleurs, la modification de la date de consolidation n’implique pas nécessairement une modification du taux d’IPP et il appartient le cas échéant à l’employeur de démontrer que le taux d’ IPP prendrait en compte des séquelles non directement liées à l’accident du travail .
Il en résulte que l’inopposabilité de la décision attributive de rente de ce chef ne peut être retenue pas plus que la fixation d’un taux à 0% pour ce motif , l’absence de toute séquelle n’étant pas véritablement soutenue et à fortiori n’est pas démontrée .
S’agissant du second argument , le tribunal relève que la société [1] fonde sa démonstration sur les conditions d’application du tableau 42 des maladies professionnelles alors que la décision critiquée se rapporte à un accident du travail subi par le salarié de la société [1] et la caisse n’a pas à démontrer que les conditions du tableau sont réunies .
Au surplus, il est constant que le médecin mandaté par l’employeur a reçu communication du rapport d’évaluation des séquelles par le service médical de la caisse de sorte que les éléments médicaux ayant permis l’analyse de la caisse sont soumis au débat contradictoire et l’inopposabilité n’est pas juridiquement fondée .
Sur la réduction du taux d’ IPP à 5%:
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce le taux d’ IPP a été fixé à 10% au titre des séquelles d’une perte d’audition ( 5%) et d’acouphènes( 5%).
La société [1] se réfère à l’argumentaire médical du docteur [O] lequel soutient que selon les données de l’audiogramme du 9 février 2018 mentionné par le médecin conseil de la CPAM ( oreille droite 35dB et oreille gauche 41dB) , un taux de 2% est justifié au titre de la perte d’audition ainsi qu’un taux de 3% au titre des acouphènes au motif que le critère du trouble du sommeil n’est pas précisé par le médecin conseil de sorte que seul le taux médian doit être retenu .
La CPAM produit pour sa part la note de son médecin conseil lequel précise avoir fixé un taux conforme aux chapitres 5.5.2 et 5.5.3 du barème indicatif chez un salarié commandant de bord déclaré inapte au pilotage par décision du médecin du travail du 18 décembre 2017.
Il résulte des éléments du dossier que :
Les certificats médicaux rédigé les 14 avril puis 17 mai 2016 mentionnent un baro traumatisme de l’oreille gauche et des acouphènes
les certificats de prolongation ultérieurs mentionnent l’existence de lésions nouvelles ( notamment mastoïdite gauche et vertiges ) pour lesquelles le tribunal de BOBIGNY a définitivement jugé qu’elles ne présentaient pas un lien direct avec l’accident du travail
selon le médecin conseil la CPAM l’audiogramme du 24 avril 2016 est déclaré normal et celui du 9 février 2018 révèle une perte auditive de 25 décibels à droite ( 35 dB selon le médecin conseil de l’employeur ) et 41 à gauche .Le chapitre 5.5.2 du barème indicatif visé par les parties, consacré à la surdité précise que L’I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation et doit être évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse.
Le chapitre 5.5.3 consacré aux acouphènes prévoit un taux de 2 à 5% en cas d’acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l’acuité auditive .
Or comme le fait remarquer le docteur [O] , les éléments produits par la CPAM sont incomplets et retiennent une perte d’audition bilatérale sans explication alors que les certificats médicaux n’ont constaté qu’une perte d’audition de l’oreille gauche et la caisse ne précise pas si l’audiogramme a tenu compte d’un appareillage ou non .
Dans ce cas, un taux réduit de 2% sera retenu au titre de la perte auditive .
S’agissant des acouphènes constatées médicalement dès le certificat médical initial , le taux maximal de 5% paraît justifié compte tenu de la perte auditive associée , de l’âge du salarié et de l’incidence professionnelle liée à sa qualification .
Il convient par conséquent de fixer le taux d’ IPP total à 7% .
Les parties seront déboutées du surplus , la nécessité d’une mesure d’instruction n’étant pas démontrée .
Chaque partie gardera la charge de ses dépens .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’ IPP à 10%
DEBOUTE la société [1] de sa demande de fixation du taux d’ IPP à 0%
REJETTE la demande d’expertise
REDUIT dans les rapports CAISSE-EMPLOYEUR le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [P] à 7% au titre des séquelles de l’accident du travail du 20 mars 2016
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/03819 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWGK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA DROME
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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