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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 6]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4BN
N° de minute :
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à :
Maître [B] [Y] de la SELARL [Y]
Exécutoire délivrée
le
à :
Maître [B] [Y] de la SELARL [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 03 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 7]) MALTE
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 03 Juillet 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°06714641 acceptée le 12 mars 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, a consenti à monsieur [K] [U] un crédit accessoire à une vente d’un montant en capital de 32 500,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,14%, remboursable en 72 mensualités.
Le prêt a financé un véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE A 200D 8G-DCT AMG LINE, n° de série WDD1770121V119655.
Il a été adressé à monsieur [K] [U] une mise en demeure par lettre recommandée adressée le 11 janvier 2024 par laquelle il lui est réclamé la somme de 2 457,99 euros au titre des échéances impayées.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de son mandataire, la société [Localité 5] CONTENTIEUX, a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée distribué en date du 19 février 2024.
En date du 11 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL LTD, société à responsabilité limitée de droit maltais inscrite au RCS de Malte sous le numéro C 62911 et dont le siège social est situé à [Adresse 4]).
Cette cession a été notifiée à monsieur [K] [U] par courrier recommandé présenté le 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir, sur le fondement des articles 1324 du code civil et L 312-39 du code de la consommation :
A titre principal :
Condamner monsieur [K] [U] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD la somme principale de 27 382,95 euros, une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 1 912,68 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du crédit affecté du 12 mars 2022 ;
Condamner monsieur [K] [U] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD la somme principale de 27 382,95 euros, une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 1 912,68 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel ;
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes de monsieur [K] [U] ;
Condamner monsieur [K] [U] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par jugement avant dire droit du 2 avril 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025.
A l’audience, la société société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère à son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [U] a été assigné selon acte de commissaire de justice remis à étude. Il ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la société société INVESTCAPITAL LTD a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I/ Sur les demandes principales et subsidiaires
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 12 mars 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées à l’article 1342-10 du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 6 mars 2025. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de prêt contient en son article « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’empruteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » une clause de déchéance du terme.
Il ressort des pièces communiquées que monsieur [K] [U] a cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque, qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même Code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société société INVESTCAPITAL LTD sollicite le paiement de la somme de 27 382,95 euros, une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 1 912,68 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel, et produit notamment aux débats les pièces suivantes :
−l’offre de prêt signée le 12 mars 2022, la notice d’assurance, la fiche de dialogue, la FIPEN, la CNI de l’emprunteur,
−un contrat de travail, trois bulletins de salaire,
−les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,
−la consultation du FICP en date du 23 mars 2022,
−l’historique du prêt,
−le tableau d’amortissement,
−le décompte de la créance au 6 février 2024.
— Défaut d’attestation de formation :
Lorsque le crédit est proposé par un intermédiaire de crédit comme en l’occurrence par la SAS BY MY CAR COTE D’AZUR, les personnes chargées de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 devenu l’article L.312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement conformément à l’article L.311-8 devenu l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne produit pas l’attestation de formation mentionnée à l’article L.6353-1 du code du travail du personnel qui a été chargé d’établir la fiche de dialogue prévue à l’article L.311-10 devenu l’article L.312-17 du code de la consommation.
Dès lors, il convient pour ce motif de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Sur les sommes dues :
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la S.A. société INVESTCAPITAL LTD est établie et qu’elle est dès lors égale :
au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 32 500 euros,
diminuée des versements intervenus depuis l’origine, s’élevant à 9 325,80 euros (selon décompte),
soit un total restant dû de 25 674,20 euros.
En conséquence, monsieur [K] [U] sera condamné à payer à la S.A. société INVESTCAPITAL LTD la somme de 25 674,20 euros au titre du contrat de crédit affecté émis sous l’offre n°06714641.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [K] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [K] [U], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la somme de 500 euros à la société INVESTCAPITAL LTD.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable les demandes de la société INVESTCAPITAL LTD ;
CONSTATE la résolution de plein droit du crédit renouvelable émis sous l’offre n°06714641 consenti initialement par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à monsieur [K] [U] ;
PRONONCE la déchéance de la S.A. société INVESTCAPITAL LTD, de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt, émis sous l’offre n°06714641, conclu avec monsieur [K] [U] ;
CONDAMNE monsieur [K] [U] à payer à la société société INVESTCAPITAL LTD la somme de 25 674,20 euros, au titre du contrat de prêt personnel conclu selon offre n°06714641 acceptée le 12 mars 2022 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A. société INVESTCAPITAL LTD de sa demande au titre de l’indemnité de 8% ;
CONDAMNE monsieur [K] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [K] [U] à payer à la société société INVESTCAPITAL LTD, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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