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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 4 juin 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00320 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCVL
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 juin 2026
DEMANDEUR
Maître [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0133
DÉFENDERESSE
La société [Adresse 2]
C/O HARBOE OG B.[I] REVISIONSANPARTSSE
[Adresse 3]
[Localité 3] (DANEMARK)
représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R076
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA et Monsieur Jonathan WARZECKA lors des débats et Madame Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 2 avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SOLA
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me AZOULAI
Le :
* * *
* *
*
Décision du 04 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00320 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCVL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 avril 2022, la société BANQUE [R] et la CAISSE d’ÉPARGNE ont fait commandement à la société du [Adresse 4] d’avoir à régler la somme de 31 810 301,70 €.
Ce commandement a été publié au 2e bureau du service de la publicité de foncière de [Localité 1], le 1er juin 2022, sous le volume 2022 S numéro 77 pour valoir saisie des lots 1 à 29, soit la totalité des lots de l’immeuble susmentionné.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 7 juillet 2022.
Par jugement du 19 janvier 2023, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimum de
60 millions d’euros, et a taxé les frais de procédure à la somme de 23 247,30 €, tout en fixant l’audience de rappel au 11 mai 2023.
La partie saisie s’est ensuite acquittée de la totalité de sa dette en principal et intérêts, et une ordonnance de retrait de rôle a été rendue le 11 mai 2023.
Toutefois, les frais de procédure et l’émolument de l’avocat poursuivant n’ont pas été réglés.
C’est dans ces conditions, qu’un certificat de vérification des dépens a été établi le 4 avril 2024, fixant ces derniers à la somme de 168 748 €.
Ce certificat a été rendu exécutoire le 26 juin 2025, et a été signifié à partie le 23 juillet 2025.
Sur le fondement de ce certificat de vérification, Me [K] a inscrit une hypothèque légale pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à 169 348 €.
Par jugement en date du 11 décembre 2025, Me [K] a été subrogé dans les droits et poursuites engagées par la société BANQUENT [R] et la CAISSE d’ÉPARGNE.
À l’audience du 2 avril 2026, Me [K] sollicite la fixation d’une date d’adjudication.
La débitrice a indiqué qu’elle entendait procéder au règlement de la créance de ce dernier dans les meilleurs délais et sollicite à cet effet le renvoi de l’affaire.
Les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au secrétariat-greffe du juge de l’exécution le 4 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer une date d’audience en vue de l’adjudication du bien saisi.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Fixe l’audience d’adjudication sur vente forcée au jeudi 24 septembre 2026 à 14h,
Désigne Me [E] [H], commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice,
Me [W] [P], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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