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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
NG/MB
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKHE
[O] [D]
C/
[9]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [O] [D]
née le 06 Avril 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
Chez M. [E] [J]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocats au barreau de DIEPPE, substituée par Maître Anne-Sophie LEBLOND, avocate au barreau de DIEPPE
DÉFENDEUR
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [V], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 10 Octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 21 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [D] a été embauchée comme salariée de la société [1] en 2018, en tant que téléprospectrice.
Le 11 octobre 2022, Madame [O] [D] a effectué auprès de la [7][Localité 10] (la [8]) une déclaration d’accident du travail qui indique : « agression verbale par téléphone par [Y] [N] de son portable à mon portable : ‘‘Tu vas arrêter de me faire chier ! Si tu n’es pas contente, tu te casses'' ».
Le certificat médical initial du 27 septembre 2022 mentionnait : « Selon les dires de la patiente (…) Syndrome anxio-dépressif réactionnel suite à une agression verbale violente sur le lieu du travail survenue le 16.09.2022 – patiente en arrêt de travail depuis le 19.09.2022 ».
Une enquête administrative a été diligentée par la [8].
Le 13 février 2023, la [8] a informé Madame [O] [D] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré.
A la suite d’une contestation de cette dernière, la commission de recours amiable de la [8] a émis une position de rejet dans sa séance du 16 novembre 2023.
Par requête envoyée au greffe le 8 janvier 2024, Madame [O] [D] a porté son recours devant la présente juridiction.
A l’audience du 10 octobre 2025, Madame [O] [D], représentée par son conseil, a sollicité la prise en charge de son accident du 16 septembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels, outre la condamnation de la [8] aux indemnités journalières afférentes et aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La [8], régulièrement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions écrites reçues le 25 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que, pour caractériser un accident du travail, l’assuré doit démontrer avoir subi un événement soudain ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, voire sur le lieu de travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
A ce titre, la qualification d’accident du travail doit être écartée lorsque la date d’apparition de la lésion est incertaine et que l’affection est apparue progressivement.
En l’espèce, il ressort du questionnaire qui lui a été adressé dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la [8], que Madame [O] [D] allègue avoir reçu un appel téléphonique de son supérieur hiérarchique le 16 septembre 2022, au cours duquel celui-ci aurait hurlé les propos suivants : « Tu vas arrêter de me faire chier ! Tu vas arrêter de me faire chier ! Je te l’ai déjà dit, si tu n’es pas contente tu te casses ! Tu as compris ? ». Elle explique avoir été choquée et précise que, lorsqu’elle a repris son véhicule, elle a compris qu’il serait dangereux pour sa santé de revenir au travail.
Dans le questionnaire employeur, celui-ci conteste avoir tenu les propos allégués par Madame [O] [D]. En effet, Monsieur [N] affirme avoir dû appeler par téléphone sa salariée pour « recadrer la discussion » et lui « intimer d’une part de cesser la remise en cause systématique de l’organisation de [l']entreprise et d’autre part, de ne plus [le] dénigrer auprès de ses collègues ».
La demanderesse verse aux débats une attestation de Monsieur [J] qui déclare : « j’ai été la 1ère personne avisée par téléphone de l’agression verbale proférée par (…) Mr [Y] [N] à l’encontre de son employée Mme [O] [D]. (…) Mme [D] était en larmes totalement dévastée par la vulgarité des propos tenus à l’égard d’une femme. Elle m’a confié sa peur de retourner au travail suite à cette agression verbale ». Pour autant, il ressort de cette attestation que Monsieur [J], qui précise être un « proche de la victime », n’a pas assisté directement à l’agression verbale alléguée par Madame [O] [D], mais a seulement reçu par téléphone le récit de cette dernière. Ce témoignage ne précise pas davantage les propos qui auraient été tenus à l’encontre de Madame [O] [D], au-delà de leur prétendue vulgarité, et ne permet pas d’établir, à lui seul, la matérialité de l’accident invoqué.
Il en est de même s’agissant des attestations de Madame [X], et de celles de Messieurs [T] et [K], puisque aucun d’entre eux n’indique avoir assisté à l’échange téléphonique entre Monsieur [N] et Madame [O] [D], ni même avoir remarqué que cette dernière avait été affectée d’une quelconque manière par ledit appel à son travail.
À cet égard, il convient de relever que le certificat médical initial du 27 septembre 2022 précise que son contenu repose sur « les dires de la patiente », et ce d’autant qu’il a été réalisé 11 jours après l’accident invoqué par la requérante.
De plus, l’échange de messages versé aux débats, entre Madame [D] et Monsieur [N] en date du 16 septembre 2022, ne permet pas de constater une quelconque animosité du supérieur hiérarchique envers sa salariée, permettant de corroborer les allégations de cette dernière.
Il en résulte que Madame [O] [D] échoue à rapporter la preuve, comme pourtant il lui incombe, de la matérialité de l’accident qu’elle allègue, et en tout état de cause qu’il s’agirait d’un événement soudain.
En effet, il ressort des éléments du débat, et notamment des attestations de Monsieur [J], Monsieur [T], Monsieur [K] et Madame [X], que l’affection dont souffre Madame [O] [D] trouve en réalité sa source dans un conflit professionnel qui a duré plusieurs années, engendrant une progression de son mal-être au moins sur plusieurs mois, sans qu’il soit possible d’en dater l’origine de manière précise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’état anxio-dépressif décrit dans le certificat médical initial n’est pas survenu du fait d’un ou plusieurs événements soudains pouvant être précisément datés mais, au contraire, est apparu progressivement du fait d’un contentieux avec la hiérarchie, dont l’appel téléphonique du 16 septembre 2022 – dont la teneur ne peut pas être établie avec certitude par le tribunal – n’a été que le point d’orgue.
L’affection dont souffre Madame [O] [D] n’a donc pas été causée par un accident du travail, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [O] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
La CONDAMNE aux dépens.
Le greffier, Le président,
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