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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 janv. 2024, n° 22/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 11 ], S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/01709
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
07 Janvier 2022
SC
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015584 du 18 Mai 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
DÉFENDERESSES
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice GAUD de l’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 29 Janvier 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/01709
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 janvier 2024, puis prorogé au 29 Janvier 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant renouvellement du contrat « 2 roues » n° 3672850907 avec prise d’effet au 24 avril 2012, Madame [M] [G] a souscrit auprès de la société PACIFICA une garantie « Protection corporelle du conducteur », sas franchise, limite de garantie 1.000.000 euros.
Madame [M] [G], née le [Date naissance 3] 1963, a été victime le 23 juin 2012 à [Localité 9] (92), d’un accident de la circulation au cours duquel elle circulait en scooter et a percuté un véhicule par son avant sur son côté droit. Elle a déclaré que suite au choc, une partie de son scooter s’est détaché et est venu s’enfoncer dans sa cuisse droite, que son bras gauche s’est coincé entre les deux portières droites du véhicule et enfin elle s’est retrouvée au sol à quelques mètres de son scooter.
Le 24 juin 2012, le Docteur [R], chef de clinique à l’unité de chirurgie de la main et des nerfs périphériques, diagnostiquait:
« AVP scooter, fracture fermée de l’extrémité inférieure du radius gauche de type marginal antérieure, articulaire, déplacée associée à une fracture non déplacée de la base cinquième métacarpien gauche ainsi qu’une plaie de la face antérieure et proximale de la cuisse droite.
Indication chirurgicale ».
Le 10 septembre 2012, le Docteur [P] évaluait une incapacité totale de travail de 45 jours à compter des faits.
La société PACIFICA, en qualité d’assureur garantie corporelle, a mis en place une expertise amiable et désigné le Docteur [V].
Le Docteur [V] a déposé son rapport le 17 mars 2014 dont les conclusions sont les suivantes :
— Accident du 23 juin 2012,
— Arrêt d’activités professionnelles du 23 juin 2012 au 30 novembre 2012,
— DFTT du 23 juin 2012 au 26 juin 2012,
— DFTP de Classe 3 du 27 juin 2012 au 27 août 2012,
— DFTP de Classe 2 du 28 août 2012 au 28 août 2013,
— DFTP de Classe 1 du 29 août 2013 au 31 décembre 2013,
— Consolidation : 31 décembre 2013,
— Souffrances endurées : 4/7,
— Préjudice esthétique : 2/7,
— DFP : 8%,
— Retentissement professionnel : gêne sans impossibilité à la profession de maître d’hôtel,
— Tierce personne : 4 heures par jour du 26 juin 2012 au 4 juillet 2012, 2 heures par jour du 5 juillet 2012 au 27 août 2012 ; 3 heures par semaine du 28 août 2012 au 31 décembre 2012, 1 heure par semaine du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
Par ordonnance en date du 18 avril 2017, non produite par les parties, le juge des référés, saisi par Madame [M] [G] qui a assigné la CPAM de [Localité 11] et la société PACIFICA, a notamment désigné en qualité d’expert le docteur [B] [X].
Décision du 29 Janvier 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/01709
Le Docteur [X] a déposé son rapport définitif le 24 mai 2019 au terme duquel il retient les conclusions définitives suivantes :
— Consolidation : 1er juillet 2015,
— Arrêt de travail du 23 juin 2012 au 31 décembre 2012,
— DFTT du 23 juin 2012 au 23 juin 2012, le 10 août 2012,
— DFTP 50% du 27 juin 2012 au 23 août 2012 (avec tierce personne de 3 heures par jour),
— DFTP 30% du 24 août 2012 au 23 octobre 2012 (avec tierce personne de 2 heures par jour),
— DFTP 15% du 24 octobre 2012 au 24 décembre 2012 (avec tierce personne de 4 heures par semaine),
— DFTP 15% du 25 décembre 2012 au 1er juillet 2015,
— Souffrances endurées : 4/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7,
— Préjudice esthétique permanent : 1/7,
— DFP : 15%,
— Préjudice d’agrément : la pêche n’a pas été reprise par la victime, la natation non plus mais elle peut être reprise,
— Incidence professionnelle : Madame [G] peut reprendre son activité professionnelle en évitant le port de charges lourdes au niveau de son membre supérieur gauche et la position debout prolongée. On note qu’il lui est difficile de porter des plateaux avec sa main gauche dans le cadre de son activité professionnelle.
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 7 Janvier 2022, Madame [M] [G] a fait assigner la société PACIFICA et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] (ci-après la CPAM) devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 23 mars 203, Madame [M] [G] demande au tribunal de :
— Dire et juger que Madame [G] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 23 juin 2012 ;
— Condamner la société PACIFICA à indemniser intégralement les préjudices subis par Madame [G] et de verser les sommes suivantes :
PREJUDICE PATRIMONIAL :
Honoraires du médecin conseil : 1.200 euros
Tierce personne temporaire : 5.965,71 euros
Perte de gains professionnels actuels :
à titre principal : 82.170 euros
à titre subsidiaire : 63.359,52 euros
à titre infiniment subsidiaire : 24.607,52 euros
Perte de gains professionnels futurs :
à titre principal : 564.959,03 euros
à titre subsidiaire : 455.376,92 euros
PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAL :
Souffrances endurées (4/7) : 25.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 33.000 euros
Préjudice esthétique permanent (1/7) : 3.500 euros
Préjudice d’agrément spécifique : 10.000 euros
— Condamner la société PACIFICA à payer à Madame [G] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance ;
— Condamner la société PACIFICA à verser à Madame [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’ article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ou au titre de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens.
Madame [G] fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance qu’en faisant des offres d’indemnisation aussi tardives que dérisoires, la compagnie PACIFICA montre une réticence certaine à exécuter ses obligations contractuelles.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 février 2023, la société PACIFICA demande notamment au tribunal :
A titre principal :
Allouer à Madame [M] [G] en réparation de son dommage corporel les sommes suivantes : 4 971,43 euros au titre des besoins d’assistance par tierce personne temporaire,
18 000 euros au titre des souffrances endurées,
22 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
A titre subsidiaire :
1 075,37 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels,
En tout état de cause :
Débouter Madame [M] [G] de toute autre demande plus ample ou contraire, Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance, Limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes par la société PACIFICA, Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société PACIFICA observe à titre liminaire que les demandes présentées par Madame [G] s’inscrivent dans le cadre de l’exécution de son contrat prévoyant une garantie corporelle du conducteur. Elle soutient que le préjudice corporel de Madame [G] devra être réparé dans les limites des garanties offertes par son contrat et demande de limiter les montants accordés.
La CPAM de [Localité 11] a indiqué, dans un écrit daté du 14 février 2022, qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance, mais que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 14.666, 97 euros, dont notamment :
Frais hospitaliers : 23 juin 2012 au 26 juin 2012 : 4981, 29 euros ; le 13 août 2012 : 1749, 41 euros ; Frais médicaux : 1421, 22 euros ;Frais pharmaceutiques : 363, 42 euros ;Frais d’appareillage : 29, 13 euros ;Franchises déduites : – 105, 50 euros ;Indemnités journalières : 34, 60 euros x 180 jours (du 26 juin 2012 au 22 décembre 2012) = 6228 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 11], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 26 septembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016, puisque le contrat d’assurance a été signé en avril 2012, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce, Madame [M] [G] justifie avoir souscrit un contrat d’assurance PACIFICA 2 roues n°3672850907 qui a été renouvelé à compter du 24 avril 2012 pour son véhicule cyclomoteur Peugeot Vivacity 50 cm3 immatriculé [Immatriculation 8] pour une cotisation de 289, 31 euros TTC par mois. Ce contrat comporte l’option protection corporelle du conducteur pour un plafond de 1.000.000 euros.
Le procès-verbal des services de police en date du 7 septembre 2012 témoigne qu’elle a déclaré avoir été d’un accident corporel de la circulation le 23 juin 2012 alors qu’elle circulait à bord de son scooter Peugeot Vivacity immatriculé [Immatriculation 8] où elle déclare avoir franchi le feu orange et avoir percuté un véhicule par son avant sur son côté droit.
La société PACIFICA ne conteste pas que Madame [M] [G] puisse bénéficier des garanties corporelles prévue par le contrat d’assurance 2 roues renouvelé en avril 2012.
Les conditions générales du contrat d’assurance 2 roues, dont l’application n’est pas contestée par Madame [M] [G], précisent, s’agissant de l’indemnisation directe de l’assuré dans le cadre de la protection corporelle du conducteur, que :
Le montant de l’indemnisation est déterminé selon les principes du droit commun dans la limite du montant indiqué sur la confirmation d’adhésion, en l’espèce pour Madame [G] la limite de la somme de 1.000.000 euros, sans franchise;Les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec cette indemnisation, les prestations venant en déduction de l’indemnité qui est due par la société PACIFICA ;L’évaluation en droit commun tient compte de la situation particulière de chaque victime (âge, profession, revenus…).S’agissant de l’évaluation des dommages corporels, les conditions générales précisent que les seuls postes de préjudice limitativement énumérés ci-après peuvent donner lieu à indemnisation et qu’ils sont évalués selon les règles du droit commun.
Les postes ouvrant droit à indemnisation suivant la garantie de la protection corporelle sont, en cas de blessure, les suivants :
Au titre des dépenses de santé (actuelles et futures) : les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d’hospitalisation ;Au titre de la perte des gains professionnels actuels : les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident ;Au titre de la perte des gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi ;Au titre de l’assistance par tierce personne : la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie ;Au titre des frais de logement adapté : les seuls travaux à effectuer dans l’habitation principale suite à un accident en cas d’impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bain ou de la cuisine par exemple)Au titre des frais de véhicule adapté : les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap ;Au titre du déficit fonctionnel permanent : la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100%.Au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7 ;Au titre du préjudice esthétique permanent : toute disgrâce physique permanente consécutive à l’accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7.Au titre du préjudice d’agrément : l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant.
La société PACIFICA sera tenue de réparer le préjudice de Madame [M] [G] dans les limites de garanties définies par les conditions générales du contrat 2 roues, pour l’option garantie corporelle.
Réalisé dans un cadre judiciaire, le rapport d’expertise du docteur [X] ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [M] [G], née le [Date naissance 3] 1963 et âgée par conséquent de 49 ans lors de l’accident, 52 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 60 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de premier maître d’hôtel à 100% lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tirs payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Ainsi que le demande Madame [G], sous réserve de faire droit ci-dessous à ses demandes de capitalisation, il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2014-2016 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les conditions générales du contrat 2 roue de la société PACIFICA prévoient que les frais ouvrant droit à indemnisation suivant la garantie de la protection corporelle sont, en cas de blessure, au titre des dépenses de santé (actuelles et futures) : les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d’hospitalisation. Le montant de l’indemnisation est déterminé selon les principes du droit commun. Les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec cette indemnisation, les prestations venant en déduction de l’indemnité qui est due par la société PACIFICA.
La CPAM de [Localité 11] a indiqué, dans un écrit daté du 14 février 2022, qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance, mais que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 14.666, 97 euros, dont notamment :
Frais hospitaliers : 23 juin 2012 au 26 juin 2012 : 4981, 29 euros ; le 13 août 2012 : 1749, 41 euros ; Frais médicaux : 1421, 22 euros ;Frais pharmaceutiques : 363, 42 euros ;Frais d’appareillage : 29, 13 euros ;Franchises déduites : -105, 50 euros.
Madame [G] sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
— Frais divers
Madame [G] sollicite la somme de 1.200 euros.
La société PACIFICA conclut au débouté observant que les conditions générales du contrat souscrit par Madame [G] ne prévoient pas la prise en charge de frais de médecins-conseils.
En l’espèce, les demandes de Madame [M] [G] sont fondées sur l’exécution de son contrat d’assurance 2 roues et particulièrement de l’option garantie corporelle qui ne prévoit pas d’indemnisation de frais divers, dont des honoraires de médecins conseils.
En outre, il convient de relever que les conditions générales du contrat 2 roues prévoient qu’en cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, une expertise contradictoire peut être organisée, chaque partie supportant alors les honoraires de son expert.
Madame [M] [G] sera donc déboutée de sa demande.
— Assistance tierce personne provisoire
Les conditions générales du contrat 2 roue de la société PACIFICA prévoient que les frais ouvrant droit à indemnisation suivant la garantie de la protection corporelle sont, en cas de blessure, au titre de l’assistance par tierce personne : la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie. Le montant de l’indemnisation est déterminé selon les principes du droit commun.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les besoins de Madame [M] [G] au titre de l’assistance tierce personne ont été les suivants :
— DFTP 50% du 27 juin 2012 au 23 août 2012 (avec tierce personne de 3 heures par jour),
— DFTP 30% du 24 août 2012 au 23 octobre 2012 (avec tierce personne de 2 heures par jour),
— DFTP 15% du 24 octobre 2012 au 24 décembre 2012 (avec tierce personne de 4 heures par semaine).
Madame [G] demande un taux horaire à 18 euros.
La société PACIFICA propose un taux horaire à 15 euros.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime pour une aide humaine non médicalisée, il convient de lui allouer la somme suivante :
– du 27 juin au 23 août 2012, soit pendant 58 jours : 3 heures par jour
18 euros x 3 heures x 45 jours = 3.132 euros
– du 24 août au 23 octobre 2012, soit pendant 61 jours : 2 heures par jour
18 euros x 2 heures x 61 jours = 2.196 euros
– du 24 octobre au 24 décembre 2012, soit pendant 62 jours : 4 heures par semaine
18 euros x 4 heures x 62/7 jours = 637,71 euros
Soit la somme totale de 5.965, 71 euros.
La société PACIFICA est condamnée à payer à Madame [M] [G] la somme de 5.965,71 euros au titre de l’assistance tierce personne.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Les conditions générales du contrat 2 roue de la société PACIFICA prévoient que les frais ouvrant droit à indemnisation suivant la garantie de la protection corporelle sont, en cas de blessure, au titre de la perte des gains professionnels actuels : les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident. Le montant de l’indemnisation est déterminé selon les principes du droit commun.
Madame [G] soutient que la clause du contrat ne limite pas l’indemnisation à une période d’ «ITT » ou à celle couverte par un arrêt de travail.
Elle sollicite pour le calcul de la perte des gains professionnels avant consolidation de retenir l’intégralité de la période de l’accident à sa consolidation, soit 1257 jours, sur la base d’un salaire net mensuel de 2.109, 75 euros.
Elle estime qu’elle aurait dû percevoir 41,9 mois x 2.109,75 euros = 88.398,52 euros nets dont il convient de déduire le montant effectivement versé par la CPAM, soit 6.228 euros, soit la somme de 82.170 euros.
Madame [G] fait valoir qu’elle ne doit déduire que les salaires perçus pendant cette période et non les allocations chômage, rappelant qu’elle a été en arrêt de travail de juin 2012 à décembre 2013 et n’a été inscrite à Pôle emploi qu’en avril 2014, puis a été prise en charge par la MDPH a eu lieu en juillet 2015.
Elle demande ainsi la somme totale de 82.170 euros.
Subsidiairement, si le tribunal retient un salaire de référence de 1660, 80 euros, elle demande : 41,9 mois x 1.660,80 euros = 69.587,52 euros nets, dont il convient de déduire la somme de 6.228 euros effectivement versé par la CPAM, soit la somme finale de 63.359,52 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de se référer à la période du 23 juin 2012 au 31 décembre 2013, en retenant la base salaire mensuelle proposée la société PACIFICA soit 1.660, 80 euros, elle demande : pour la période de 557 jours (soit 18,56 mois) allant de l’accident au 31 décembre 2013 (18,56 mois x 1.660,80 euros =) 30.835,52 euros nets – le montant effectivement versé par la CPAM, soit 6.228 euros, soit la somme de 24.607, 52 euros.
Elle conclut au rejet de la perte de chance proposée par la société PACIFICA.
En défense, la société PACIFICA relève que le Docteur [X] retient un arrêt des activités professionnelles imputables à l’accident sur la période du 23 juin 2012 au 31 décembre 2012, soit une période de 6 mois, et que Madame [G] a perçu des indemnités journalières qui s’étendent sur la période retenue par l’expert judiciaire. Elle conteste la demande de Madame [G] de retenir qu’elle était inapte à ses activités professionnelles au-delà du 31 décembre 2012.
La société PACIFICA estime qu’il ne peut être allouer une indemnité au titre de la perte des gains professionnels actuels à Madame [G] au-delà de cette période sur la seule base de ses déclarations et d’attestations produites près de quatre années après l’accident.
A titre subsidiaire, la société PACIFICA demande, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait qu’il y a de sérieuses probabilités de ce que le contrat à durée déterminée de Madame [G] aurait nécessairement été renouvelé, à ce que l’indemnité soit calculée sur la période retenue par l’expert, imputable à l’accident soit du 23 juin 2012 au 31 décembre 2012 en appliquant une perte de chance de voir le CDD renouvelé de 70%.
Elle propose ainsi à partir d’un salaire mensuel de 1660, 80 euros : 1660,80/ 30 jours = 55,36 x 184 j (01/07/12 au 31/12/12) = 10 186.24 euros.
Auquel s’applique une perte de chance de 70% : 10 186,24 x 70% (perte de chance) = 7 130,37 euros
Dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 6 055 euros soit 7 130,37 euros – 6 055euros = 1 075,37 euros.
En l’espèce, Madame [M] [G] exerçait une activité professionnelle lors de l’accident.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 23 juin 2012 au 31 décembre 2012. Du 25 décembre 2012 au 1er juillet 2015, l’expert évalue un taux de déficit fonctionnel temporaire de 15% sans aide humaine.
La CPAM de [Localité 11] a versé à Madame [G] du 26 juin 2012 au 22 décembre 2022 des indemnités journalières à hauteur de 6228 euros.
Madame [G] a été reconnue en qualité de travailleur handicapé par décision de la MDPH de [Localité 11] du 12 décembre 2013 au motif que son handicap réduit sa capacité de travail.
Il convient de relever qu’au terme des conditions générales du contrat d’assurance 2 roues, la société PACIFICA est tenue d’indemniser les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant « la période médicalement constatée » du fait de l’accident.
Il convient de retenir la décision de la MDPH de reconnaître à Madame [G] la qualité de travailleur handicapé en raison de son handicap, qui correspond à une constatation médicale de son état de santé et de l’impact de celui-ci sur sa capacité de travail. De plus, il convient de retenir l’analyse faite par l’expert d’un déficit fonctionnel temporaire de 15% du 24 octobre 2012 au 1er juillet 2015 correspondant à la limitation de la mobilité de son poignet gauche mais également à la limitation de sa socialisation et de son autonomie dans les différentes étapes de la vie sociale et personnelle en raison de ses manifestations anxieuses et thymiques.
La période médicalement constatée s’étend donc de l’accident à la consolidation de l’état de santé de Madame [G], soit jusqu’au 1er juillet 2015.
S’agissant du parcours professionnel de Madame [G], elle a déclaré pour l’année 2012 un revenu annuel net de 16447 euros, en 2013 un revenu annuel net de 1314 euros, en 2014 un revenu annuel net de 5294 euros, et en 2015 un revenu annuel net de 3547 euros.
Il convient de retenir à défaut de justificatif suffisant produit par Madame [G] démontrant le revenu mensuel de référence qu’elle demande, un salaire mensuel net de 1660, 80 euros tel que le propose la société PACIFICA subsidiairement et qu’accepte subsidiairement Madame [G].
Madame [G] ne justifiant pas de ses revenus avant l’année de l’accident, elle n’établit pas qu’elle travaillait en continu malgré la succession de contrat à durée déterminée.
Toutefois, l’attestation du représentant de son employeur à l’époque des faits atteste de ses compétences, de ses responsabilités ainsi que du projet de la société qui l’employait de lui proposer au-delà du contrat à durée déterminée un contrat à durée indéterminée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir une perte de chance. La société PACIFICA sera déboutée de sa demande.
Sur cette période, Madame [G] aurait dû percevoir :
Du 23 juin 2012 au 1er juillet 2015 soit 1257 jours x 1660, 80/30 = 69.587,52 euros.
Or, Madame [G] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 6228 euros qu’il convient de déduire.
La société PACIFICA est condamnée à verser à Madame [G] la somme de 63.359,52 euros (69.587,52-6228) au titre de la perte des gains professionnels actuels.
— Perte de gains professionnels futurs
Les conditions générales du contrat 2 roue de la société PACIFICA prévoient que les frais ouvrant droit à indemnisation suivant la garantie de la protection corporelle sont, en cas de blessure, au titre de la perte des gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi. Le montant de l’indemnisation est déterminé selon les principes du droit commun.
Madame [G] rappelle que sont indemnisables au titre de ce poste de préjudice, non seulement les pertes de gains futures, mais aussi la perte ou le changement d’emploi.
Elle soutient qu’en raison de ses troubles psychiques, elle n’est plus capable de supporter le stress inhérent à l’encadrement d’une équipe, à l’organisation d’un événement et ne peut faire face aux situations imprévues fréquentes dans son métier. Elle ajoute ne plus être en position debout des soirées entières et pouvoir rester au contact de clients plusieurs heures durant, avec des sollicitations permanentes. Elle ne peut plus porter de lourds plateaux, déplacer et dresser des tables, installer des chaises. Fonctionnant sur des contrats très courts, elle argue ne pas pouvoir demander à son employeur une adaptation de son poste de travail.
Madame [G] rappelle qu’elle est désormais inapte au port de charge lourde et à la position debout prolongée et a été reconnue travailleur handicapé. Elle précise qu’aucune reconversion ne lui a été proposée, rendant ses chances de retrouver une vraie activité professionnelle très difficiles. Elle ajoute au titre de ses limitations, qu’outre le traumatisme engendré par l’accident de la circulation lui-même, son traitement médicamenteux contre-indique la conduite. Elle expose être prise en charge au titre d’une affection longue durée.
Elle sollicite les sommes suivantes :
50.000 euros au titre de la perte de son emploi,Les sommes suivantes au titre de la perte des gains professionnels futurs, n’ayant pu reprendre une activité professionnelle :• Du 2 juillet 2015 au 2 juillet 2023 (date présumée de la liquidation du préjudice), soit 97,43 mois :
2.109,75 euros (salaire net de Madame [G]) x 97,43 mois = 205.559,97 euros
• Capitalisation du 3 juillet 2023, jusqu’au 22 novembre 2028 (65 ans, âge présumé de son départ à la retraite) : 2.109,75 euros x 12 mois x 5,904 (prix de l’euro de rente d’une femme de 59 ans jusqu’à 65 ans selon la Gazette du Palais 2020) = 149.471,56 euros.
A titre subsidiaire, sur la base du salaire de référence proposé la société PACIFICA, Madame [G] demande :
• Du 2 juillet 2015 au 2 juillet 2023 (date présumée de la liquidation du préjudice), soit 97,43 mois :
1.660,80 euros x 97,43 mois = 161.817,28 euros
• Capitalisation du 3 juillet 2023, jusqu’au 22 novembre 2028 (65 ans, âge présumé de son départ à la retraite) : 2.109,75 euros x 12 mois x 5,904 = 117.664,35 euros.
Faisant valoir la perte de ses droits à la retraite, Madame [G] demande également une capitalisation viagère :
— à titre principal : (2.109,75 euros / 4) x 12 mois x 25,268 (euro de rente viager pour une femme de 62 ans, selon le barème 2020 de la Gazette du Palais) = 159.927,49 euros
— A titre subsidiaire : (1.660,80 euros / 4) x 12 mois x 25,268 (euro de rente viager pour une femme de 62 ans, selon le barème 2020 de la Gazette du Palais) = 125.895,28 euros.
En défense, la société PACIFICA conclut au rejet de cette demande faisant valoir que ce poste de préjudice n’est pas contractuellement prévu et partant, ne peut faire l’objet d’une indemnité.
La société PACIFICA soutient en outre que les affirmations de la requérante sont en parfaite contradiction avec les termes du rapport d’expertise judiciaire, s’agissant notamment de son inaptitude à la conduite, de sa reconnaissance temporaire de la qualité de travailleur handicapé qui n’induit pas une incapacité définitive à toute activité professionnelle.
La société PACIFICA estime qu’au vu de son taux de déficit fonctionnel permanent, Madame [G] n’est donc pas inapte à la poursuite d’une activité professionnelle et relève que l’expert judiciaire a retenu que Madame [G] pouvait poursuivre l’activité antérieurement exercée.
Elle ajoute que la perte de droits à la retraite n’est possible que si la victime subit une perte de revenus (Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-15.811 Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-14.553) et fait valoir que Madame [G] ne subit aucune perte de revenus futurs imputable à l’accident.
En l’espèce, les conditions générales du contrat 2 roue de la société PACIFICA précisent que les frais ouvrant droit à indemnisation suivant la garantie de la protection corporelle sont, en cas de blessure, au titre de la perte des gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi.
La perte de revenus ou le changement d’emploi après consolidation sont bien couverts par le contrat souscrit par Madame [G].
L’expert judiciaire retient au titre de l’incidence professionnelle que Madame [G] peut reprendre son activité professionnelle en évitant le port de charges lourdes au niveau de son membre supérieur gauche et la position debout prolongée. On note qu’il lui est difficile de porter des plateaux avec sa main gauche dans le cadre de son activité professionnelle.
Son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 15%, l’expert retenant la limitation de la mobilité du poignet gauche mais également le préjudice sur le plan psychiatrique, l’expert psychiatre ayant relevé une limitation de socialisation et de son autonomie dans les différentes étapes de sa vie sociale et professionnelle en raison de manifestations cliniques anxieuses et thymiques. L’expert psychiatre conclut toutefois que l’accident n’entraîne pas d’inaptitude définitive sur le plan psychique, moral ou psychiatrique.
Madame [G] produit l’attestation de Monsieur [K] [E], en 2012 directeur conventions et banquets au [Adresse 10] qui expose que Madame [G] travaillait en qualité de maître d’hôtel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 4 mars 2012 au 30 juin 2012, et qu’en raison de l’accident, il n’a pas pu lui proposer un contrat à durée indéterminé. Il décrit les contraintes des fonctions alors exercées par Madame [G] en évoquant l’accueil de groupe jusqu’à 1000 personnes, nécessité d’une endurance physique et morale, journée longue de 6h du matin à tard le soir, contrôle de l’ensemble des tâches de l’équipe et participation aux tâches, port de charge importantes, parler en plusieurs langues, faire preuve de sang-froid…
Madame [G] n’établit pas cependant ses revenus dans les années précédant à l’accident.
Si elle affirme qu’elle ne travaillait qu’en contrat à durée déterminée court, elle n’apporte que des attestations au soutien de cette allégation qui ne suffisent pas à établir qu’elle aurait été dans l’incapacité, à sa consolidation le 1er juillet 2015, d’obtenir un aménagement de poste de maître d’hôtel en continuant à pouvoir exercer ses compétences managériales et en étant dispensées du port de charges lourdes.
Le fait que le psychiatre ne retienne à titre pérenne aucune inaptitude définitive fait obstacle à considérer qu’elle ait été dans l’incapacité psychique de travailler.
Enfin, Madame [G] ne justifie pas du lien de causalité entre l’accident et ses conséquences dommageables et la reconnaissance par la MDPH en juin 2020 d’un d’incapacité de 50 à 79% ouvrant droit à une allocation adulte handicapé à compter du 1er juillet 2020 jusqu’en 30 juin 2023.
Madame [G] sera déboutée tant de sa demande d’indemnisation de son changement d’emploi, de sa perte de revenus et par conséquence de sa perte de droits à la retraite.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Les conditions générales du contrat 2 roue de la société PACIFICA prévoient que les frais ouvrant droit à indemnisation suivant la garantie de la protection corporelle sont, en cas de blessure, au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7. Le montant de l’indemnisation est déterminé selon les principes du droit commun.
Madame [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 25.000 euros demandant à prendre en compte : une fracture du radius gauche ; une fracture de la main gauche ; une plaie à la cuisse droite; une intervention consistant en la mise en place de plaque et de broche au niveau du poignet gauche ; une suture de la plaie de la cuisse ; une période d’immobilisation des séances de rééducation ; un suivi psychiatrique ; un traitement psychiatrique.
La société PACIFICA offre la somme de 18 000 euros au titre de ses souffrances endurées.
En l’espèce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traumatismes subis dont plusieurs fractures au niveau du poignet gauche nécessitant une intervention, une plaie au niveau de la cuisse droite et un hématome du membre inférieur gauche et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des modifications gênantes et durables de personnalité sans état de stress post-traumatique, un trouble dépressif durable d’intensité modéré, de l’anxiété généralisée d’intensité forte et un trouble de l’adaptation prolongé, et des troubles de conduites et du comportement. Elles ont été cotées sur le plan orthopédique et psychiatrique à 4/7 par dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 18.000 euros à ce titre.
La société PACIFICA est condamnée à payer à Madame [M] [G] la somme de 18.000 euros au titre des souffrances endurées.
— Déficit fonctionnel permanent
Les conditions générales du contrat 2 roue de la société PACIFICA prévoient que les frais ouvrant droit à indemnisation suivant la garantie de la protection corporelle sont, en cas de blessure, au titre du déficit fonctionnel permanent : la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100%. Le montant de l’indemnisation est déterminé selon les principes du droit commun.
Madame [G] demande la somme de 33.000 euros, soit une valeur de point d’au moins 2200 euros, faisant état de la détérioration manifeste dans ses conditions de vie depuis l’accident. Elle décrit notamment ne plus pouvoir conduire un véhicule, arguant que cela favorise son isolement social.
PACIFICA offre la somme de 22 500 euros et retient une valeur du point de 1 500 euros qui sera jugée satisfactoire compte tenu de l’âge et du taux d’A.I.P.P de la victime.
En l’espèce, le docteur [X] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent sur les plans orthopédique et psychiatrique de 15 % en raison des séquelles relevées suivantes :
Madame [G] a vécu de multiples traumatismes. Elle a été opérée du poignet gauche et de la cuisse droite. Il persiste une limitation de la mobilité du poignet gauche.Sur le plan psychique : les modifications gênantes & durables de la personnalité ; le trouble dépressif durable d’intensité modéré ; le trouble d’adaptation prolongé à un facteur de stress avec perturbation mixte & l’anxiété généralisée d’intensité forte ; consécutifs aux prescription thérapeutiques de ces états psychopathologiques, il faut ajouter un trouble de conduites et du comportement ».
La victime étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 25. 950 euros (valeur du point fixée à 1730 euros).
La société PACIFICA est condamnée à payer à Madame [M] [G] la somme de 25.950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Les conditions générales du contrat 2 roue de la société PACIFICA prévoient que les frais ouvrant droit à indemnisation suivant la garantie de la protection corporelle sont, en cas de blessure, au titre du préjudice esthétique permanent : toute disgrâce physique permanente consécutive à l’accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7. Le montant de l’indemnisation est déterminé selon les principes du droit commun.
Madame [G] sollicite la somme de 3.500 euros faisant valoir en complément des multiples cicatrices sa prise de poids consécutive au lourd traitement médicamenteux.
La société PACIFICA propose la somme de 1 500 euros.
En l’espèce, le docteur [X] retient un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 faisant état des multiples cicatrices.
Si l’expert judiciaire relève dans son experte que Madame [G] évoque une surcharge pondérale depuis l’accident en lien avec la non-mobilité provoquée par l’accident, aucune pièce ne vient le démontrer.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— Préjudice d’agrément
Les conditions générales du contrat 2 roue de la société PACIFICA prévoient que les frais ouvrant droit à indemnisation suivant la garantie de la protection corporelle sont, en cas de blessure, au titre du préjudice d’agrément : l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant. Le montant de l’indemnisation est déterminé selon les principes du droit commun.
Madame [G] demande la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément faisant valoir être privée de ses activités de loisir.
La société PACIFICA observe qu’il n’est versé aux débats aucun justificatifs (licence, inscription en club) et offre la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
En l’espèce, le docteur [X] retient au titre du préjudice d’agrément que Madame [M] [G] pratiquait la pêche et la natation avant l’accident, activité et pratique qu’elle n’a pas reprises. Il précise toutefois qu’elle est tout à fait apte à reprendre la natation depuis son accident de juin 2012.
Madame [G] produit l’attestation d’une amie, Madame [H] [D] qui atteste de son activité de pêche ainsi que de la pratique de la piscine.
Eu égard aux séquelles de l’accident, notamment une gêne de mobilité du poignet gauche, l’arrêt de son activité pêche est imputable à l’accident.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 3000 euros à ce titre.
SUR LA MAUVAISE EXECUTION DU CONTRAT
L’article 1147 du code civil (dans sa version applicable en l’espèce eu égard à la date de souscription du contrat (2012)) dispose que «lle débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Au soutien de sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 10.000 euros, Madame [G] fait valoir :
Que les conclusions du Docteur [V] mandaté par la société PACIFICA dans le cadre d’une expertise amiable sont selon elle nettement inférieures à la réalité du préjudice subi,Que l’offre de la société PACIFICA du 5 mai 2014 à hauteur de 17.732 euros était manifestement insuffisante ;Que la société PACIFICA a refusé la désignation d’un nouvel expert ;Que l’offre de la société PACIFICA à hauteur de 19.715 euros après les conclusions pourtant plus favorables du docteur [X] étaient encore manifestement insuffisantes ;Que la société PACIFICA a sollicité toujours plus de documents, sans prendre position sur ce qui lui était transmis ;Qu’aucune provision n’a été versée depuis le début de la procédure de référé.Elle soutient ainsi qu’en faisant des offres d’indemnisation tardives et dérisoires, la société PACIFICA a montré une réticence certaine à exécuter ses obligations contractuelles, relevant que 10 ans plus tard elle n’est toujours pas indemnisée du préjudice subi.
La société PACIFICA conclut au débouté soutenant que les griefs de Madame [G] sont totalement injustifiés, rappelant avoir :
Mis en place une expertise médicale amiable conformément aux stipulations contractuelle ;Avoir formulé une offre d’indemnisation ;Avoir versé 17.500 euros de provision depuis l’accident.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [M] [G] a fait l’objet d’une expertise amiable puis d’une expertise judiciaire qui ont toutes deux retenu une même évaluation des souffrances endurées, l’existence d’un dommage esthétique, une assistance tierce personne quasiment équivalente, des périodes de déficit fonctionnel temporaires différentes mais qui n’ont pas eu d’impact sur l’assistance tierce personne. Ces expertises diffèrent sur le taux de déficit fonctionnel permanent, mais le docteur [X] a fait appel à un sapiteur psychiatre qui a complété l’analyse. La date de consolidation est également différente.
Si Madame [M] [G] reproche l’absence de nouvelle expertise organisée par la société PACIFICA, il convient de relever que les conditions générales du contrat 2 roues prévoient qu’en cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, une expertise contradictoire peut être organisée, chaque partie supportant alors les honoraires de son expert, et ajoute qu’à défaut d’accord entre ces experts, ils font appel à un troisième expert désigné amiablement ou par voie judiciaire, les honoraires de celui-ci étant supportés par moitié par chacune des parties. Le déroulement de la procédure s’avère ainsi conforme aux stipulations contractuelles, la société PACIFICA n’étant pas tenue contractuellement de faire appel à un troisième expert amiablement.
Il convient de relever que l’offre d’indemnisation de la société PACIFICA en date du 5 février 2021 propose une somme de 19.715 euros mais en ayant mis en mémoire la perte des gains professionnels actuels ainsi que le déficit fonctionnel permanent (dores et déjà évalué à 22.500 euros) et enfin la perte des gains professionnels futurs en mentionnant l’attente de pièces (dont la notification de la pension d’invalidité). Une offre est faite pour l’assistance tierce personne à 15 euros de l’heure, les souffrances endurées ainsi que le préjudice esthétique permanent.
L’offre partielle à 19.715 euros n’est donc pas manifestement insuffisante.
Si la durée des échanges avec Madame [G] peut interroger, puisque le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 mai 2019 et l’offre de la société PACIFICA est faite le 5 février 2021, il convient de relever qu’une provision à hauteur de 17.500 euros a été versée.
Enfin, la perte des gains professionnels actuels et futurs nécessite au vue des stipulations contractuelles d’être établie par des pièces, et il n’est pas établi par Madame [G] que la société PACIFICA a demandé des pièces non pertinentes.
En conséquence, Madame [G] n’établit pas la mauvaise foi ou le retard dans l’exécution de son obligation par la société PACIFICA.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société PACIFICA, qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que :
« En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais,non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. »
Si Madame [M] [G] a bien été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle peut demander sur le fondement de cet article à ce que le défendeur, la société PACIFICA, qui est condamnée aux dépens prenne en charge ses frais d’avocat.
Elle est ainsi bien fondée à voir condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 2000 euros, son avocat renonçant ainsi à l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société PACIFICA sera tenue de réparer le préjudice de Madame [M] [G] suite à l’accident du 23 juin 2012 dans les limites de garanties définies par les conditions générales du contrat 2 roues n° 3672850907, pour l’option garantie corporelle ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [M] [G], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 5.965,71 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels: 63.359,52 euros ;
— déficit fonctionnel permanent: 25.950 euros ;
— souffrances endurées: 18.000 euros ;
— préjudice esthétique permanent: 1.500 euros ;
— préjudice d’agrément: 3.000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile: 2000 euros ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande au titre des frais divers et de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution du contrat garantie corporelle ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 11];
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZSarah CASSIUS
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