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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juil. 2025, n° 24/08343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nicolas DAMAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08343 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZHO
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. CHALGRIN 2012, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1014
DÉFENDERESSES
Madame [S] [K] [F] veuve [E], demeurant [Adresse 7]
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Nicolas DAMAS, avocat au barreau de METZ, [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 03 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08343 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZHO
EXPOSE DU LITIGE
La société en nom collectif CHALGRIN 2012, venant aux droits de la compagnie AGF, de la société COFIVAL et de la CARMF, est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 6], et notamment d’un appartement, lot n° 31, au 2ème étage, porte droite, et d’une cave n°39-40, lot n°80.
Ces lieux ont été donnés à bail à [L] [E] aux termes d’un acte sous seing privé du 3 juin 1991.
[L] [E] est décédé le 20 mars 1994 et par acte sous seing privé intitulé avenant du 23 janvier 2015, le bail a été transféré à [S] [F], veuve [E].
Par exploit en date du 5 juillet 2024, la société en nom collectif CHALGRIN 2012 a assigné [S] [F], veuve [E], et [Y] [E] à comparaître le 16 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
A l’audience du 5 mai 2025, la société en nom collectif CHALGRIN 2012, représentée, a sollicité de la juridiction qu’elle :
— constate la résiliation judiciaire du bail,
— en tout état de cause, ordonne l’expulsion de [Y] [E], et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique, si nécessaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
— condamne in solidum [S] [F], veuve [E] et [Y] [E] au paiement de la somme de 3.925 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du prononcé de la décision jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamne in solidum [S] [F], veuve [E] et [Y] [E] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses prétentions, la société en nom collectif CHALGRIN 2012 indique que [S] [F], veuve [E], ne vit plus dans les lieux et en a laissé la jouissance à sa fille [Y] [E], en contrariété avec les dispositions contractuelles.
[S] [F], veuve [E], et [Y] [E] ont sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il rejette les demandes de la société en nom collectif CHALGRIN 2012 et la condamne à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi et pour procédure abusive, et la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles demandent au juge de statuer ce que de droit sur l’amende civile.
Au soutien de leurs prétentions, [S] [F], veuve [E] et [Y] [E] exposent que la bailleresse n’établit pas l’inoccupation des lieux par [S] [E], née [F].
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, la société bailleresse produit un document établi par une société privée indiquant qu'[S] [E], née [F], est propriétaire d’une maison dans les [Localité 8], où elle se serait établie, situation confirmée par « certaines indiscrétions », mentionnant des visites d’une auxiliaire de vie.
Les éléments produits aux débats par la société bailleresse n’établissent pas l’inoccupation personnelle des lieux par la locataire en titre. Les paiements des loyers depuis un compte appartenant à [Y] [E] n’établissent pas non plus que [S] [F], veuve [E] ne réside pas dans l’appartement, lot n° 31, au 2ème étage, porte droite, de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 6].
En ces conditions, la demande de résiliation judiciaire sera rejetée en l’absence de faute imputable à la locataire, ainsi que toutes les demandes subséquentes de la SNC CHALGRIN 12.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les défenderesses ne démontrent aucun préjudice consécutif à une faute de la société bailleresse et seront donc déboutées de leurs demandes de condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société en nom collectif CHALGRIN 2012, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [S] [F], veuve [E] et d'[Y] [E] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de condamner la société en nom collectif CHALGRIN 2012 à leur payer la somme de 3.000 euros, chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société en nom collectif CHALGRIN 2012 de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute [S] [F], veuve [E], et [Y] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne la société en nom collectif CHALGRIN 2012 aux dépens de l’instance ;
Condamne la société en nom collectif CHALGRIN 2012 à payer à [S] [F], veuve [E], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société en nom collectif CHALGRIN 2012 à payer à [Y] [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société en nom collectif CHALGRIN 2012 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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