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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01012 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WDAD
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.N.C. PMC 2 C/ S.A.R.L. MBG MULTITECHNIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. N. C. PMC 2
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 790 295 869
dont le siège social est sis 26 rue de l’Amiral Mouchez – 75014 PARIS
représentée par Maître Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0462
DEFENDERESSE
S. A. R. L. MBG MULTITECHNIQUES
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 894 142 876
dont le siège social est sis 47 Boulevard de Stalingrad – 94400 VITRY SUR SEINE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 septembre 2024, la SNC PMC 2 a donné à bail à la SARL MBG Multitechniques un local situé 23, rue Pierre et Marie Curie à IVRY-SUR-SEINE (94200), moyennant un loyer mensuel de 335,00 €, hors taxe et hors charge, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
La SNC PMC 2 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025 à la SARL MBG Multitechniques pour une somme de 1 104,00 € au titre de l’arriéré locatif au 9 avril 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la SNC PMC 2 a fait assigner la SARL MBG Multitechniques devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL MBG Multitechniques et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SARL MBG Multitechniques à payer à la SNC PMC 2 la somme provisionnelle de 1 780,09 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 mai 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025,
— condamner la SARL MBG Multitechniques au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 600 euros, en tout cas égale au montant du dernier loyer en vigueur augmentée d’une indemnité forfaitaire contractuelle correspondant à une majoration de 20 % des sommes dues soit 356,01 €, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion de la défenderesse,
— condamner la SARL MBG Multitechniques au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 9 octobre 2025, la SNC PMC 2, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, mais s’est désisté de sa demande d’expulsion.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SARL MBG Multitechniques n’a pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cette disposition permet aux parties à un contrat de bail professionnel de prévoir une clause résolutoire, octroyant au bailleur la faculté de résilier de plein droit le bail, en cas de non-exécution par le locataire de l’une des obligations mentionnées au contrat.
En l’espèce, l’article 2.8 du bail comporte une clause résolutoire, selon laquelle le contrat sera résolu de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux, en cas de défaut de paiement aux termes convenus du contrat de tout ou partie du loyer.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire y figure. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SNC PMC 2 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 1 104,00 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 18 mai 2025.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL MBG Multitechniques depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Il n’y a pas lieu d’ajouter à cette indemnité d’occupation une majoration de 20 % des sommes dues s’élevant à 356,01 €, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du décompte produit par la SNC PMC 2, l’obligation de la SARL MBG Multitechniques au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 26 septembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 1 780,09 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL MBG Multitechniques, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de date de délivrance du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BMG Multitechniques, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL MBG Multitechniques ne permet d’écarter la demande de la SNC PMC 2 formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 mai 2025,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL MBG Multitechniques, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SARL MBG Multitechniques à la payer,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
DEBOUTONS la SNC PMC 2 du surplus de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNONS par provision la SARL MBG Multitechniques à payer à la SNC PMC 2 la somme de 1 780,09 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 26 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025,
CONDAMNONS la SARL MBG Multitechniques aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la SARL MBG Multitechniques à payer à la SNC PMC 2 la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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