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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 14 janv. 2026, n° 25/81766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81766 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6WE
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me RIGAULT LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0615
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR subrogé au droits du propriétaire Monsieur [N] [X].
RCS de [Localité 7] n° 353 508 955
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Célestine RIGAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0120, Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 17 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 septembre 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a pratiqué des saisies attributions auprès du CIC et du CRÉDIT AGRICOLE [Localité 7] ÎLE-DE-FRANCE, pour un montant total de 29 866,97 €, au préjudice de Monsieur [T] [J], et ce en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2016 par le juge d’instance de [Localité 6].
Par acte du 2 octobre 2025, le débiteur a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions déposées à l’audience du 7 décembre 2025, d’obtenir la mainlevée des saisies susmentionnées lesquelles seraient disproportionnées, et subsidiairement l’octroi d’un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette.
Suivant conclusions déposées à la même audience, la défenderesse fait valoir que les saisies contestées sont régulières en la forme et bien fondées. Elle s’oppose à tout délai et sollicite, outre le rejet des demandes susmentionnées, l’allocation d’une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Compte tenu de l’importance des sommes dues (qui ne sont pas contestées par Monsieur [J]), les saisies attributions dont s’agit (qui au demeurant n’ont été que très partiellement fructueuses ) ne sont pas disproportionnées.
Il s’ensuit que la demande tendant à leur mainlevée ne saurait prospérer.
En raison de l’ancienneté très importante de la dette, la demande de délai de grâce sera également écartée.
Le demandeur sera donc débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette la demande tendant à la mainlevée des saisies attributions effectuées le 8 septembre 2025,
— Rejette la demande de délai de grâce,
— Déboute en conséquence Monsieur [J] de l’intégralité de ses prétentions,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [J] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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