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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/54509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société par actions simplifiée dénommée « LOR-MATIGNON », La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE COTRASOL c/ La S.A. AXIMA CONCEPT, La S.A.S. QUIETALIS, La S.N.C. OTIS, La S.A.S. DP.R, La S.A.S. CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/54509 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFIL
N°: 7-CH
Assignation du :
24 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
La société par actions simplifiée dénommée « LOR-MATIGNON »
[Adresse 10]
[Adresse 29]
[Localité 20]
La société par actions simplifiée dénommée « SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES »
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentées par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – #L0159
DEFENDERESSES
La S.A. AXIMA CONCEPT
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS – #R0126
La S.A.S. CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 19]
non représentée
La S.A.S. DP.R
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS – #P0531
La S.N.C. OTIS
[Adresse 7]
[Adresse 28]
[Localité 20]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0231
La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE COTRASOL
[Adresse 9]
[Localité 15]
non représentée
La S.A.S. QUIETALIS
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Catherine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS – #B0891
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 juin 2025 par les sociétés Lor-Matignon et Sefri Cime Activités et Services aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 11] à [Localité 24] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 septembre 2025 par la société Axima Concept aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 septembre 2025 par la société Otis aux fins de protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par les sociétés DP.r et Quietalis ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment le procès-verbal de réception avec réserves du 28 juin 2024 et les mises en demeure du 13 juin 2025, qu’il existe un litige en germe entre les parties, non manifestement voué à l’échec, au titre de désordres non réparés, en vue duquel les demanderesses sont fondées à solliciter une mesure d’instruction in futurum permettant d’améliorer leur situation probatoire.
Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est donc caractérisé, de sorte que l’expertise sera ordonnée, aux frais avancés des demanderesses, dans l’intérêt desquelles la mesure est ordonnée.
Il n’appartient pas au juge des référés de rappeler que la demande en justice interrompt les délais de prescription, moyen qu’il appartiendra aux demanderesses de soulever, le cas échéant, devant le juge du fond.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les demanderesses conserveront en conséquence la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 12]
01 42 56 45 69
[Courriel 26]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur place, [Adresse 6] et [Adresse 11] à [Localité 24], après y avoir convoqué les parties ;
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents contractuels et se faire communiquer tous documents utiles ;
— examiner et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités mentionnés dans l’assignation ou dans les pièces qui y sont annexées pour en déterminer l’origine, l’étendue et les causes ;
— décrire la nature, la consistance et la durée prévisible des travaux et prestations à réaliser pour remédier et/ou mettre fin aux désordres, malfaçons, non-conformités mentionnés dans l’assignation ou dans les pièces qui y sont annexées ; en chiffrer le coût ;
— définir les mesures de sauvegarde et/ou conservatoires ainsi que les travaux et interventions prioritaires à mettre en oeuvre en urgence pour permettre l’exploitation normale de l’immeuble dans le respect de son standing et assurer la sécurité des personnes et des biens ; en chiffrer le coût ;
— à défaut de consensus contradictoire des parties sur la réalité et la qualité des interventions, constater la bonne ou mauvaise exécution des travaux demandés par les sociétés Lor-Matignon et Sefri Cime Activités et Services au titre de la réparation des désordres relevant notamment de la garantie de parfait achèvement due par les entreprises et déterminer en conséquence les travaux restant à exécuter au titre de la réparation des désordres relevant notamment de la garantie de parfait achèvement due par les entreprises ;
— donner son avis sur les délais maximum d’exécution ;
— indiquer, pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’usage normal et paisible des locaux, l’esthétique de l’ouvrage et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons aux sociétés Lor-Matignon et Sefri Cime Activités et Services la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 23] le 01 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [B]
Consignation : 5000 € par La société par actions simplifiée dénommée « LOR-MATIGNON »
La société par actions simplifiée dénommée « SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES »
le 01 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 01 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
[Localité 14].
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