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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab b, 13 févr. 2026, n° 22/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 février 2026
RG : N° RG 22/02247 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LJXJ
4 CH. AF CAB B
MAGISTRAT : Marie RONIN, Vice-présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Véronique BARBIER
DEMANDEUR :
[U] [Q] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010245 du 15/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
[O] [W]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 05 Décembre 2025
Date du délibéré: 13 Février 2026
GROSSES ET COPIES :
[U] [Q] épouse [W]
[O] [W]
COPIES :
Me Emilie DAUTZENBERG
GROSSE IFPA
le
+ COPIE RECOUVREMENT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [W], le divorce de :
[O] [W], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),
Et de
[U] [Q], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 13 juin 2009 à [Localité 5] (13) selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [W] à verser à Madame [Q] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement familial à Madame [Q] ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevables les demandes visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DECLARE les époux irrecevables en leurs autres demandes relatives à leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 05/09/2020 ;
DIT que la mère exercera seule l’autorité parentale,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que M. [W] exercera, pendant une période de six mois à partir de la première rencontre parent/enfant, renouvelable une fois, un droit de visite sur ls enfants, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’espace de rencontre « Le [1] [Adresse 3] » sis [Adresse 4], selon les modalités à fixer avec celui-ci, sauf meilleur accord pouvant être passé avec ce point rencontre dans l’intérêt des enfants et dans le respect des règles de fonctionnement du lieu, à charge pour le parent qui aura l’enfant d’amener et de reprendre l’enfant dans ce lieu,
DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge de l’enfant et la dynamique familiale ;
DIT que M. [W] devra rester dans les locaux de l’espace de rencontre,
DIT qu’après plusieurs visites sans incident, M. [W] pourra sortir des locaux de l’association avec l’enfant, et qu’un élargissement de la durée des rencontres peut être mis en place par l’espace de rencontre ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, M. [W] doit s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04.42.20.47.09
FIXE à 120 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 720 euros, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du [Localité 6] et si nécessaire, condamne [F] [Localité 6] à payer à [Localité 7] chaque mois d’avance, au plus tard le 2 de chaque mois, au domicile du créancier, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 février 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE [F] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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