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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 6 nov. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 118/2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPRU
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [O] [T]
né le 18 Mai 1948 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [D] [K] [N] épouse [T]
née le 03 Avril 1953 à [Localité 11] (OISE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
[Z] [W], Entrepreneur individuel sous l’enseigne LNG-JM Carrelage, immatriculé au répertoire SIRENE sous le n° 400 754 628 00065
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me DUPONCHELLE + CIMO, Service expertises
Grosse le :
à Me DUPONCHELLE
DÉBATS :
À l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 06 novembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [T], qui sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 8], ont sollicité [W] [Z] aux fins de réaliser des travaux de rénovation.
Alléguant de l’inachèvement desdits travaux, les époux [T] ont par courriers en date du 15 novembre 2024 et 11 février 2025, mis en demeure [W] [Z] de reprendre le chantier.
Par courrier en date du 18 février 2025, [W] [Z] a indiqué être en arrêt travail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, les époux [T] ont assigné [W] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et de solliciter la conservation de la charge de leurs dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné aux époux [T] et à [W] [Z] de rencontrer un médiateur, et a renvoyé l’affaire au 02 octobre 2025.
A l’audience du 02 octobre 2025, les époux [T] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, après avoir informé oralement de l’échec de la médiation entre les parties.
A l’audience, [W] [Z] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment les échanges de courriers entre les parties, mettent en évidence une divergence quant à l’achèvement des travaux. En effet, par deux courriers en date des 15 novembre 2024 et 11 février 2025, les époux [T] ont adressé à [W] [Z] des mises en demeure de reprendre le chantier, soutenant que ce-dernier avait encaissé les chèques remis pour la réalisation desdits travaux sans en assurer l’exécution intégrale. Dans un courrier en date du 18 février 2025, [W] [Z] indique avoir exécuté la presque totalité des travaux, précisant ne pas avoir pu terminer les enduits, et ajoutant être en arrêt maladie. A l’audience, la partie demanderesse a informé le juge des référés de l’échec de la médiation ordonnée.
Il existe donc pour les époux [T] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[G] [S]
EXPERAMO
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl: [Courriel 10]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-conformités et non-façons allégués listés dans l’assignation et les pièces versées aux débats ;
— d’indiquer si les désordres constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ;
— d’indiquer si les désordre rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s’agit, en évaluer le coût notamment à l’aide de devis fournis par les parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ;
— en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les époux [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 05 décembre 2025, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
Adresse : [Adresse 4]
Mail :[Courriel 12]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG25/66).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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