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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 3 déc. 2025, n° 25/03536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/03536 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJ4Z
AFFAIRE :
[N] [Z], [O] [K] épouse [Z]
C/
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE NORMANDIE
NAC : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (TURQUIE)
présent et assisté de Maître Céline HEMERY de la SELARL CORIS & HEMERY AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 86
Madame [O] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (TURQUIE)
représentée par Maître Céline HEMERY de la SELARL CORIS & HEMERY AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 86
demeurant ensemble [Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE NORMANDIE
[Adresse 4]
représenté par Mme [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 novembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 03 décembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 19 mars 2025, le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime a adressé à M. [N] [Z] et à Mme [O] [K] épouse [Z] deux mises en demeure de payer tenant lieu de commandement aux fins de saisie-vente.
Par courrier du 19 mai 2025, M. [N] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z] ont contesté lesdites mises en demeure auprès du Directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime.
Le 10 juillet 2025, la contestation de M. [N] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z] a été rejetée par le Directeur régional des finances publiques et les mises en demeure maintenues.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, M. [N] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z] ont assigné le Directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience du 5 novembre 2025, M. [N] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z], représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
— annuler la décision de rejet du 10 juillet 2025 du Directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime ;
— en conséquence, annuler les mises en demeure de payer du 19 mars 2025 ;
— en tout état de cause, condamner le Directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement des articles L281 et R281-5 du livre des procédures fiscales, M. [N] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z] font valoir que dans sa décision de rejet, le Directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime les invite, en cas de recours, à saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen. Ils ajoutent que les conclusions tendant à l’annulation d’actes de poursuite ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Ils considèrent ainsi que le juge de l’exécution est compétent.
Sur le fond, ils indiquent que si la saisie-conservatoire auprès des assurances GAN n’a pas pu être convertie en saisie-attribution, ils ne sont pas responsables de cette situation dès lors qu’ils n’ont nullement été avertis par les services fiscaux que cette saisie était assortie de conditions. Ils soutiennent ainsi que la somme de 29.315,50 euros aurait dû être soustraite des sommes réclamées. Ils précisent qu’en raison de l’absence d’imputation de cette somme, le plan de règlement initialement consenti, avec remise au titre des frais de poursuite, n’a pas pu être mis en place.
En défense, le Directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime, représenté par Mme [G], munie d’un pouvoir, demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes de M. [N] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z].
Il indique que la somme de 29.315,50 euros reste due dès lors que la saisie-conservatoire n’a pas pu être convertie en saisie-attribution.
***
Le juge de l’exécution a rappelé les termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
***
MOTIFS
L’article L281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision de rejet du 10 juillet 2025 mentionne qu’elle peut « faire l’objet d’un recours de plein contentieux » et que les parties disposent « en vertu de l’article R421-1 du Code de justice administrative, d’un délai de deux mois, à compter de la présente notification, pour saisir le service de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Rouen, [Adresse 2], relativement aux saisies administratives à tiers détenteurs ».
Pour autant, il est établi que la créance litigieuse est une créance fiscale de sorte qu’en application de l’article L281 du livre des procédures fiscales susvisé, les contestations portées devant le juge de l’exécution ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l’acte de recouvrement à savoir, en l’espèce, les mises en demeure du 19 mars 2025.
Or, la contestation de M. [N] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z] ne porte pas sur la régularité en la forme des mises en demeure litigieuses mais sur le fait que le défendeur n’a pas, dans le calcul de la créance, tenu compte de la somme de 29.315,50 euros ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire qu’ils considèrent comme réglée.
Il en résulte que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur les demandes formées par M. [N] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z].
Le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’exécution constitue une fin de non-recevoir destinée à opposer à la demande le défaut de pouvoir juridictionnel du juge à en connaître et non une exception d’incompétence.
Il convient dès lors de déclarer M. [N] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z] irrecevables en leurs demandes.
***
M. [N] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARE M. [N] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z] irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE M. [N] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de M. [N] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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