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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 janv. 2026, n° 25/04128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 25/04128 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2VL
N° MINUTE :
Requête du :
04 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory KUZMA, substitué à l’audience par Me EDITH GENEVOIS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me KUZMA par LS le:
Décision du 15 Janvier 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 25/04128 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2VL
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2021, M. [U] [B], employé en qualité d’agent de service par la société [5], a été victime d’un accident sur le lieu de son travail en effectuant une prestation de ménage.
La déclaration d’accident du travail, remplie par l’employeur le 7 juillet 2021 et exempte de réserves, indique :
« Activité de la victime lors de l’accident : prestation de ménage
Nature de l’accident : le salarié déclare s’être tordu le poignet en voulant rattraper une chaise qui a basculé
Siège des lésions : poignet (G)
Nature des lésions : douleur(s) ".
La [9] (ci-après la [13]) a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 23 juillet 2021, réceptionné par la société [5] le 27 juillet 2021, notifiant à celle-ci la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
M.[B] a, consécutivement à son accident du 6 juillet 2021, bénéficié de 183 jours d’arrêt de travail.
Contestant la durée des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié, la société [5] a saisi le 28 janvier 2022 la [12] (ci-après la [11]), qui en a accusé réception par courrier en date du 26 avril 2022.
Par lettre recommandée adressée le 18 juillet 2022 au greffe, et en l’absence de réponse de la [11], la société [5] représentée par son Président, a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation d’une décision implicite de rejet.
La [11] a confirmé explicitement l’imputabilité à l’employeur, de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail de M. [B] le 1er septembre 2022.
Par jugement avant dire droit du 7 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire sur pièces et désigné à cette fin, le Dr [H], avec pour mission de :
— convoquer les parties, ainsi que le médecin conseil de la caisse et le médecin conseil de l’employeur (après communication de leurs coordonnées par les parties) par lettres recommandées avec avis de réception et les entendre en leurs observations ;
— se faire remettre tous documents notamment médicaux y compris le dossier médical détenu par le service médical de la [13], concernant le salarié ;
— déterminer les lésions directement provoquées par l’accident du travail subi par M. [B] le 6 juillet 2021 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
— dire si l’accident a révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
— dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail de M. [B];
— fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le litige.
Il a sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Le rapport d’expertise a été établi les 30 mai et 3 juillet 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation lors de l’audience du 10 décembre 2024, pour défaut de diligences des parties.
L’affaire a été réinscrite au rôle sur demande de la société [5] et appelée à l’audience du 4 novembre 2025 pour être plaidée.
A cette audience, la société [5] était représentée. La [13] a demandé à être dispensée de se présenter à l’audience.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la société [5] a sollicité :
— de juger inopposable l’ensemble des conséquences financières de l’accident déclaré le 6 juillet 2021 par M. [B] ;
— de condamner la [13] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— d’ordonner l’exécution provisoire ;
Subsidiairement :
— d’entériner le rapport d’expertise ;
— en conséquence, de dire et juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [13] des prestations, arrêts de travail et soins prescrits après le 6 septembre 2021 ne lui est pas opposable ;
— de dire et juger que la date de consolidation doit être fixée au 6 septembre 2021 ;
— de dire et juger que les frais d’expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale ;
— d’enjoindre la caisse primaire de transmettre à la [10] compétente, les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail.
Aux termes de ses écritures enregistrées le 2 décembre 2024, la [13] a sollicité :
A titre principal :
— de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail postérieurs au 6 juillet 2021,
— de la débouter de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’inopposabilité à l’égard des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 6 septembre 2021 ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de fixation au 6 septembre 2021 de la consolidation de M. [B] en lien avec l’accident du travail du 6 juillet 2021;
— de dire que les frais d’expertise seront supportés par la société [5].
A l’issue des débats, l’affaire été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de l’ensemble des soins, prescriptions et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail
Moyens des parties
La société [5] soutient que l’ensemble des éléments médicaux n’a pas été communiqué à l’expert et ne lui a pas permis de remplir sa mission conformément aux conditions prévues par la loi ; que notamment il n’a pas reçu communication des certificats médicaux de prolongation ; que la transmission du seul rapport du médecin-conseil ne suffit pas à justifier une continuité de soins et des symptômes ; qu’elle est donc fondée à solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B], pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure.
En réponse, la [13] fait valoir qu’il existe une présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail dont le salarié a bénéficié jusqu’au 4 janvier 2022. Elle soutient avoir transmis au médecin expert tous les éléments détenus par le service médical et couverts par le secret médical, plus de quatre mois avant les opérations d’expertise. Elle souligne que le médecin expert lui-même n’a pas informé la caisse du caractère prétendument insuffisant desdits documents.
Sur ce,
Selon les articles L 142-6 et L142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet au médecin expert, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
Aux termes de son article R142-16-3, 1er alinéa, « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ».
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail , délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cf Cass., 2e chambre civile, 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413, FS-B).
Il sera rappelé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail , s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ; qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ; et que l’absence de continuité des symptômes et soins n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’ accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux ( Cf, Cass, 2e chambre civile, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Au cas présent, le dossier transmis au médecin expert comprend une synthèse du médecin conseil de la caisse du 24 mai 2022, et le rapport de la [11] du 1er septembre 2022. Le premier de ces documents, repris en intégralité dans le rapport du médecin expert, comporte les circonstances de l’accident, les mentions figurant sur le certificat médical initial, le rappel des faits médicaux et établit une liste des prescriptions d’arrêts de travail, leurs dates, et la nature des lésions constatées. Il est assorti d’une synthèse des antécédents médicaux du patient et des examens réalisés à la suite de l’accident du 6 juillet 2021. Il rapporte les éléments ayant trait à l’intervention chirurgicale subie par le salarié, ses doléances et l’analyse de ces éléments par le médecin conseil.
Le rapport de la [11] du 1er septembre 2022, qui conclut au rejet du recours de l’employeur, soit postérieurement à l’introduction de son recours devant le tribunal judiciaire, est reproduit dans son intégralité par le médecin expert dans son rapport et comporte un exposé des circonstances de l’accident et des soins reçus par le salarié, de ses antécédents médicaux et conclut à l’absence d’éléments apportés par l’employeur de nature à combattre la présomption d’imputabilité au travail des lésions de l’accident du travail .
Les certificats médicaux de prolongation, sont en tout état de cause, visés par la synthèse du médecin conseil avec mention pour chacun d’eux, de la nature des lésions (page 6 du rapport d’expertise), et leur non- transmission au médecin expert, ne permet pas de conclure au non-respect du caractère contradictoire de la procédure.
Par ailleurs, l’absence de continuité de soins et des symptômes n’est pas démontrée et en tout état de cause, elle n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité au travail des lésions de l’accident du travail.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande tendant à déclarer inopposables à son égard, l’ensemble des soins, prescriptions et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 6 juillet 2021.
Sur la date de consolidation
Moyens des parties
La société [5] s’en rapporte aux conclusions du rapport d’expertise quant à la date de consolidation.
La [13] s’en rapporte à justice quant à l’appréciation de la date de consolidation.
Sur ce,
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail , dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail , s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (cf Cass, 2ème ch.civ., 18 février 2021, n°19-21.940).
Aux termes d’une jurisprudence constante, la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles et/ou une continuation des soins, et n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La notion de consolidation ne se confond donc pas avec celle de guérison qui correspond à un retour à l’état de santé initial.
La fixation de la date de consolidation est une question d’ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises, qu’ordonner un complément d’expertise, ou, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise médicale.
En l’espèce, le médecin expert a constaté l’existence d’antécédents et notamment une fracture du poignet gauche en 1979 dans le cadre d’un accident du travail, et consécutivement, une intervention chirurgicale en 1996 pour une arthrose radio-carpienne. Il a relevé un nouvel accident du travail en 2002, ayant occasionné un trauma du poignet gauche,
Le 6 juillet 2021, l’accident du travail qui a provoqué une entorse du poignet gauche, est intervenu à la suite d’un faux mouvement, alors que le salarié tentait de rattraper une chaise. Il est précisé que : « dans les suites de l’accident survenu le 6 juillet 2021, le faux mouvement a décompensé de façon transitoire un état antérieur qui évoluait pour son propre compte. Les imageries (radiographies du 6 juillet 2021, IRM du 23 juillet 2021) confirment dans les suites de cet accident un état antérieur dégénératif évolué ». Le compte-rendu opératoire du Dr [S], réalisé le 7 décembre 2021, mentionne que le patient " se présente dans les suites d’une arthrose grave du poignet gauche avec un déficit clinique très important du nerf médian : neurolyse + lambeau cellulo graisseux ".
Le Dr [T], médecin-conseil, lors de son examen du 16 décembre 2021 estime que « l’intervention de décompression du nerf médian n’est pas en lien avec l’accident du 6 juillet 2021 ».
Un nouvel accident du travail survenu le 3 octobre 2022, a constitué une source d’une aggravation douloureuse au niveau du poignet gauche.
Dès lors, « du fait de l’état antérieur évoluant depuis plus de 40 ans, il est difficile de retenir un lien de causalité exclusif entre l’accident survenu le 6 juillet 2021, d’apparence modéré, et la longueur de l’évolution et l’intervention chirurgicale ».
Le médecin expert conclut qu’un traumatisme résultant d’un faux mouvement ou d’une entorse, intervenu dans le contexte ci-dessus décrit, permet d’envisager une évolution clinique de 6 à 8 semaines, ce qui implique que la durée de l’arrêt de travail était justifiée en l’espèce, jusqu’au 6 septembre 2021.
La [13] n’oppose aucun élément à cette analyse.
Il convient dans ces conditions de fixer la date de consolidation au 6 septembre 2021 et de faire droit à la demande d’inopposabilité de l’employeur, des soins, prescriptions et arrêts de travail à partir du 7 septembre 2021.
Les frais d’expertise seront laissés à la charge de l’employeur, sa demande principale d’inopposabilité de l’intégralité des soins, prescriptions et arrêts de travail, ayant été rejetée.
Sur les demandes annexes
La [13], partie perdant en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [5] de sa demande d’inopposabilité de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] [B] à la suite de l’accident du travail du 6 juillet 2021 ;
FIXE la date de consolidation au 6 septembre 2021 ;
DECLARE inopposable à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] [B] depuis le 7 septembre 2021 ;
LAISSE les frais d’expertise à la charge de la société [5] ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 14] le 15 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/04128 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2VL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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