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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 22 déc. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 25/410
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00774 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRVF
Ordonnance du 22 Décembre 2025
M. Jean-Pierre COLOMER, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur X se disant [L] [B], dont la date et le lieu de naissance sont inconnus, sans domicile connu,
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; non comparant ;
Représenté par Me Catherine DIAS, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 18 Décembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 22 Décembre 2025 à Monsieur X se disant [L] [B], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République et Me Catherine DIAS.
* * * * *
A notre audience publique du 22 Décembre 2025, Monsieur X se disant [L] [B] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Catherine DIAS représente Monsieur X se disant [L] [B] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Le 12 décembre 2025, M. X. enregistré au centre hospitalier sous le n° [Numéro identifiant 2], a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d’une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3] sur décision du directeur de l’établissement.
De nationalité étrangère et ne parlant pas la langue française, il n’a fourni aucun élément permettant de contrôler son identité. Il a signé l’une des notifications de la procédure sous le nom de [L] [B].
Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2° du II de l’article L.3212-1 du code de la santé publique relatif à l’admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d’un certificat médical établi le même jour par le docteur [K], médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l’admission, les deux médecins n’étant ni l’un, ni l’autre auteur du certificat sur la base duquel la décision admission a été prise.
Le 15 décembre 2025, le directeur de l’établissement a maintenu la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par requête en date du 18 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation psychiatrique aux fins d’obtenir l’autorisation prévue par l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L’avis médical accompagnant cette requête a été établi le 18 décembre 2025. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, M. X. se disant [L] [B] n’a pas voulu comparaitre.
Son conseil soulève l’irrégularité de la procédure en faisant valoir que l’intéressé n’a pas été informé de ses droits et des motifs de son hospitalisation dans une langue qu’il comprend.
Le ministère public a indiqué par écrit qu’il s’en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure :
M. X. se disant [L] [B] a été admis au centre hospitalier après avoir été trouvé errant dans la ville de [Localité 3] dans un état mutique. Il n’était porteur d’aucun papier d’identité et son mutiste associé à la barrière de la langue ont rendu impossible la notification des droits puisqu’il aurait fallu connaître sa nationalité pour ensuite rechercher un interpréte parlant sa langue.
Le directeur de l’hopital ainsi que les médecins ont été confrontés à une impossibilité absolue de donner au patient les informations qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la présente procédure et cette impossibilité est imputable exclusivement au patient d’origine étrangère qui n’était en possession d’aucun papier d’identité et se trouvait dans l’incapacité de donner des informations sur son identité et sur la langue qu’il comprend en raison de son mutisme puis de la barièrre de la langue. Celui-ci n’a donc donné aucun élément permettant de déterminer sa langue au moment de son admission et dans les jours qui ont suivi. Le greffe a d’ailleurs été confronté à l’impossibilité de prévoir un interprète en vue de l’audience.
A l’audience, il a été évoqué le fait que M. X. se disant [L] [B] pourraît être d’origine tibétaine mais il s’agit d’un élément nouveau et non vérifié ne figuant pas dans la procédure et dont ne disposait pas le directeur de l’hôpital et les médecins ayant établi les actes de la procédure. Or, il convient de sa placer au moment précis de la réalisation de chacun des actes pour apprécier si l’atteinte aux droits du patients est la conséquence d’un fait imputable à l’auteur de l’acte ou de l’impossibilité absolue évoquée ci-dessus. L’ensemble des actes de la procédure étant antérieure à l’annonce de la possible origine tibétaine de l’intéressé, le grief sera rejeté.
La décision d’admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l’admission, les deux médecins n’étant ni l’un ni l’autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d’admission a été prise.
Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l’hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans le délai prévu par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que M. X se disant [L] [B] a fait l’objet d’une hospitalisation en soins psychiatriques après avoir été retrouvé errant dans les rues de la ville dans un état mutique. Le médecin ayant établi le certificat médical initial a constaté qu’il présentait un état d’agitation important et une désorganisation psycho-comportementale importante ainsi qu’un état mutique. Il a estimé qu’une évaluation de mise en sécurité du patient était indispensable après avoir constaté qu’il était dans l’incapacité de donner un consentement éclairé aux soins et qu’il existait un risque auto et hétéro agressif.
L’avis médical établi le 18 décembre 2025 par le docteur [J] en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l’état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, en précisant qu’il présente toujours une désorganisation psycho-comportementale. Il souligne la complexité du diagnostic compte tenu de la barrière de la langue.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. X se disant [L] [B] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu’il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
La poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X se disant [L] [B] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Jean-Pierre COLOMER
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur X se disant [L] [B] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Catherine DIAS, avocat au Barreau de Limoges.
Le 22 Décembre 2025,
Le greffier
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