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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 oct. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZDO
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R], demeurant 3640 Hameau Dutot – 76290 FONTENAY
Comparant en personne
DÉFENDERESSES :
Madame [H] [X]
née le 19 Septembre 2000 à FECAMP (76400), demeurant 40, rue Fontenoy – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
Madame [N] [K] épouse [X]
née le 19 Mai 1955 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 33, rue du Maréchal Leclerc – 76790 LE TILLEUL
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2023 avec prise d’effet au 10 mai 2023, Monsieur [U] [R] a donné à bail à Madame [H] [X] un logement meublé situé 40 rue Fontenoy au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 520 euros.
Par acte en date du 9 mai 2023, Madame [N] [X] née [K] s’est portée caution solidaire dans la limite d’un montant en principal et accessoires de 37 440 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues pour un montant en principal de 1 096,86 €, au titre de l’arriéré de loyers arrêtés au 11 octobre 2024, Monsieur [U] [R] a fait signifier à Madame [H] [X], le 29 octobre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, signifié à la caution le 12 novembre 2024.
Par acte du commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [U] [R] a assigné Madame [H] [X] et Madame [N] [X] née [K], es qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du Havre, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et par conséquent constater la résiliation du bail d’habitation passé entre les parties,
— prononcer la résiliation du bail signé entre les parties,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef desdits locaux loués ainsi que de ses biens s’y trouvant, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, et même au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— autoriser, le cas échéant, le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens ;
— condamner solidairement Madame [H] [X] et [N] [X] au paiement des sommes suivantes :
2 012,43 euros en principal au titre des loyers et des charges, suivant décompte arrêté au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal,les loyers et charges échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,les indemnités d’occupation irrégulière, du jour du jugement à intervenir, jusqu’au jour de la libération effective du logement, sur la base du loyer et des charges subissant les mêmes augmentations qu’eux,la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et des actes de procédure qui en suivront ;
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 juillet 2025, lors de laquelle Monsieur [U] [R], comparant en personne, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance et a actualisé le montant de sa créance.
Madame [N] [X], comparaît en personne. Elle explique s’être portée caution de sa petite-fille qui ne pouvait pas venir à l’audience car elle travaille dans la restauration depuis le mois d’avril 2025. Elle expose avoir payé les loyers au lieu et place de sa petite-fille jusqu’au mois d’avril 2025. Madame propose de régler uniquement l’arriéré des loyers pensant que sa petite-fille s’était mise à jour des loyers.
Madame [H] [X], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [U] [R] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 4 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 7 juillet 2025.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [H] [X] le 29 octobre 2024 pour la somme de 1 096,86 € hors frais, arrêtée au 11 octobre 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 12 novembre 2024.
Les défenderesses ne justifient pas de l’apurement intégral des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 30 décembre 2024 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [H] [X], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [U] [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 1er juillet 2025 que les défenderesses doivent une somme de 791,48 €. Mesdames [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner solidairement à payer la somme de 791,48 € au bailleur avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner solidairement avec la caution au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, à compter de la date du jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [U] [R] ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mesdames [H] [X] et [N] [X], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mesdames [H] [X] et [N] [X] sont condamnés solidairement à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [U] [R] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 9 mai 2023 concernant le logement situé 40 rue Fontenoy au HAVRE (76600) donné en location à Madame [H] [X] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 30 décembre 2024 ;
DIT que Madame [H] [X] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [X] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 40 rue Fontenoy au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement eu logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [U] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [X] et Madame [N] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours avant la résiliation légale et avec intérêts au taux légal jusqu’à libération complète des lieux avec valorisation légale,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [X] et Madame [N] [X] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 791,48 € (sept cent quatre-vingt-onze euros et quarante-huit centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [X] et Madame [N] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024, de la dénonciation à la caution, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 31 janvier 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [X] et Madame [N] [X] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 20 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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