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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 mars 2026, n° 24/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 24/01163 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJUP
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP CATHERINE DUTHEL
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
53 rue du Port
92000 NANTERRE
représentée par la SCP CATHERINE DUTHEL, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur, [F], [K]
52 bis rue Elie Cartan
38110 DOLOMIEU
représenté par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2019, la SA BANQUE LAYDERNIER a consenti à Monsieur, [F], [K] un crédit personnel d’un montant de 6 000,00 euros, remboursable en 84 échéances de 77,93 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 2,500% (TAEG de 2,527%).
La SA BANQUE LAYDERNIER a été absorbée par la SA CRÉDIT DU NORD au 1er janvier 2023, puis par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Certains contrats de crédit de cette dernière, dont celui objet du présent litige, ont été apportés à la SAS SOGEFINANCEMENT, laquelle a été absorbée le 1er juillet 2024 par la SA FRANFINANCE.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur, [F], [K], une mise en demeure par courrier recommandé envoyé le 21 novembre 2023 et distribué le 27 novembre 2023, le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme lui a été notifiée par courrier recommandé séparé en date du 07 juin 2024 et distribué le 15 juin 2024.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a enjoint à Monsieur, [F], [K], de payer à la SA FRANFINANCE les sommes de 1 917,63 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision sur la somme de 1 917,63 euros, et à 8,34 euros au titre des frais accessoires ; et l’a condamné aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur, [F], [K] le 03 octobre 2024.
Monsieur, [F], [K] a formé opposition le 18 octobre 2024, à la suite de quoi les parties ont été convoquées par le greffe devant la juridiction de Céans.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA FRANFINANCE, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal de voir :
— CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer entreprise,
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER Monsieur, [F], [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
De son côté, Monsieur, [F], [K], défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition, valablement représenté par son Conseil, sollicite du Tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de voir :
— JUGER que l’engagement de caution souscrit par Monsieur, [F], [K] était manifestement disproportionné,
— JUGER que la banque a manqué à son obligation d’information et de mise en garde à l’égard de Monsieur, [K] ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes et CONDAMNER la société FRANFINANCE à indemniser Monsieur, [F], [K] du préjudice subi, lequel correspond au solde restant dû du crédit souscrit à hauteur de 6 000 euros le 13 juin 2019,
— DEBOUTER la société FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER la société FRANFINANCE à verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, les parties ont déposé leur dossier auquel il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 18 novembre 2025.
Par décision en date du 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats aux fins de vérification de l’absence de forclusion et de l’identité du titulaire du compte bancaire sur lesquels les fonds objets du litige avaient été versés.
A l’audience de réouverture des débats, la SA FRANFINANCE, valablement représentée par son Conseil, indique avoir transmis par courriel la réponse aux éléments demandés dans le cadre de la réouverture.
De son côté, Monsieur, [F], [K], valablement représenté par son Conseil, rappelle que son dossier a d’ores et déjà été déposé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une seconde fois au 17 mars 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 24 février 2026, la présidente a demandé à la SA FRANFINANCE si le règlement d’une échéance du crédit personnel avait été payée sur les mois de juillet et/ou août 2019 en en justifiant le cas échéant, ces deux mois étant absents de l’historique transmis.
Par courriel du même jour, la SA FRANFINANCE, valablement représentée par son Conseil, a transmis le document demandé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur, [F], [K]
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 10 septembre 2024 a fait l’objet, s’agissant de Monsieur, [F], [K], d’un procès-verbal de remise à étude, dressé par le commissaire de justice en date du 03 octobre 2024.
Monsieur, [F], [K] a formé opposition le 18 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois légalement prévu.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur, [F], [K] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation. Il est à rappeler que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est un acte interruptif de prescription, de sorte que le délai biennal recommence à courir à cette date.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier la date de signature du contrat et l’historique de compte transmis en pièce 3 de la demanderesse complété par l’historique transmis dans le cadre de la réouverture des débats, il apparaît que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est intervenue avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 08 novembre 2022 conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 14 juin 2019, la SA BANQUE LAYDERNIER a consenti à Monsieur, [F], [K] un crédit personnel d’un montant de 6 000,00 euros, remboursable en 84 échéances de 77,93 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 2,500% (TAEG de 2,527%).
Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique, accompagnée du fichier de preuve, de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue comportant les ressources et charges et accompagnée du dernier relevé de compte de l’emprunteur, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
En revanche, il ne justifie pas de la transmission de la fiche d’informations précontractuelles normalisée.
La SA FRANFINANCE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur, [F], [K].
Sa demande est recevable et bien fondée.
Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n’ayant pas été respecté, contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Dès lors, la créance de la SA FRANFINANCE s’établit comme suit :
Capital emprunté : 6 000,00 eurosDéduction des règlements intervenus : – 90.83 + (38 x 8,46) = 3 186,31 euros ;
Soit une somme totale de 2 813,69 euros au paiement de laquelle Monsieur, [F], [K] sera condamné sans intérêt (ni contractuel, ni légal) pour assurer l’effectivité de la sanction en application de l’arrêt CJUE 565/12, 27 mars 2014.
L’indemnité conventionnelle sera ramenée à 0 euro.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde
Monsieur, [F], [K] estime que l’engagement de caution souscrit par lui lors de la souscription du crédit professionnel antérieur au crédit personnel objet du présent litige, était disproportionné, et que la banque a manqué à son obligation d’information et de mise en garde à son égard.
Ces demandes ne sont pas des demandes reconventionnelles puisqu’elles ne concernent pas le prêt objet du litige, qui plus est concernent un prêt professionnel pour lequel la juridiction de céans n’est pas compétente.
En conséquence, les demandes de Monsieur, [F], [K] sont irrecevables.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur, [F], [K], sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA FRANFINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur, [F], [K] le 18 octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 10 septembre 2024 n°21-24-000832 ;
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 10 septembre 2024 n°21-24-000832 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 10 septembre 2024 n°21-24-000832 ;
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2 813,69 euros, sans intérêt (ni contractuel, ni légal) pour assurer l’effectivité de la sanction en application de l’arrêt CJUE 565/12, 27 mars 2014 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur, [F], [K] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour violation par la banque de son devoir de mise en garde ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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