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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 déc. 2025, n° 23/10177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/10177 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQTI
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG : N° RG 23/10177 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQTI
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
C/
[M] [X], [G] [T]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL C.A.B.
la SELARL LEGAL ACTION
la SELARL RAMURE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, tenue en rapporteur
conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
106 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [X]
né le 08 Janvier 1966 à CIVRAC
de nationalité Française
25, route du Moulin Gauchant
33340 CIVRAC EN MÉDOC
représenté par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 23/10177 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQTI
Monsieur [G] [T]
né le 23 Avril 1952 à SAINT GERMAIN D’ESTEUIL
de nationalité Française
6, rue du Sablona
33340 CIVRAC EN MÉDOC
représenté par Maître Matthieu MARZILGER de la SELARL LEGAL ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
Par actes en date du 20 février 2009 et du 17 juillet 2015, la SCEA DU CHATEAU ANDRON a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE, un contrat d’ouverture de crédit à hauteur de 30.000 € et un contrat de prêt d’un montant de 160.000 €.
Par acte du 20 février 2009, Monsieur [G] [T] et Monsieur [M] [X] se sont portés caution solidaire de l’ouverture de crédit à hauteur de 39.000 €, pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 20 février 2019.
Par acte du 17 juillet 2015, Monsieur [M] [X] s’est porté caution solidaire du contrat de prêt souscrit à hauteur de 208.000 €.
Par jugements en date du 20 mars 2020 puis du 9 juillet 2021, la SCEA DU CHATEAU ANDRON faisait l’objet d’une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire au cours de laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE a déclaré sa créance à l’encontre de cette société.
Par courriers en date du 9 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [G] [T] et Monsieur [M] [X], en leur qualité de caution solidaire, de payer les sommes dues par la SCEA DU CHATEAU ANDRON.
En l’absence d’accord amiable et par actes extrajudiciaires délivrés le 1er et 5 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE a alors fait assigner Monsieur [G] [T] et Monsieur [M] [X], devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir la condamnation de ces derniers à lui payer les sommes de 39.000 € chacun et la condamnation de Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 86.214,48 €, en raison des actes de cautionnements souscrits au titre du contrat d’ouverture de crédit et du contrat de prêt souscrit par la SCEA DU CHATEAU ANDRON.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 10 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
Constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE se désiste de sa demande solidaire en paiement de la somme principale de 57.028,74 €, formée contre Monsieur [G] [T] et Monsieur [M] [X], dans la limite de 39.000 € chacun,
Débouter Monsieur [G] [T] et Monsieur [M] [X] de leurs demandes,
Condamner Monsieur [M] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE, la somme de 86.214,48 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 11 novembre 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [M] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE, la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE explique, en premier lieu, se désister de ses demandes à l’encontre de Monsieur [G] [T] et Monsieur [M] [X] au titre de leur acte de cautionnement attaché à l’ouverture de crédit du fait du terme de cette obligation fixé au 20 février 2019 et de l’absence de solde débiteur à cette date. Par ailleurs, elle conteste le caractère disproportionné de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [X] et considère que le devoir de mise en garde à l’égard de ce dernier, ne lui incombait pas dans la mesure où Monsieur [X] était suffisamment averti de par ses fonctions au sein de la société. Elle ajoute, à titre subsidiaire que l’obligation de mise en garde ne s’appliquait pas en l’absence de risque particulier à l’acte de cautionnement souscrit. Elle s’oppose au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts en affirmant justifier avoir rempli ses obligations d’information à l’égard de la caution. Enfin, elle indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement en déclarant que Monsieur [M] [X] ne justifie pas de sa situation et de ses capacités de remboursement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 14 octobre 2024, Monsieur [G] [T] demande au tribunal, de :
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE de ses demandes dirigées contre Monsieur [G] [T]
Le cas échéant, écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [G] [T] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [T] s’oppose aux demandes formées par la banque à son encontre en expliquant que son engagement de caution était limité dans la durée et se terminait au bout de 10 ans, soit au 20 février 2019 et qu’il n’existait alors aucun solde débiteur à cette échéance sur les comptes de la société cautionnée. Enfin, il sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indiquant avoir été contraint de d’engager des frais pour se défendre à l’occasion de cette procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 22 avril 2025, Monsieur [M] [X] demande au tribunal, de :
A titre principal,
Prendre acte du désistement du CREDIT AGRICOLE concernant le cautionnement du 20 février 2009 ;
Débouter le CREDIT AGRICOLE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
Condamner le CREDIT AGRICOLE au paiement d’une indemnité de 75.000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [M] [X] au titre de la perte de chance de ne pas contracter les engagements de caution litigieux ;
A titre également subsidiaire,
Constater que la banque n’a pas exécuté son obligation annuelle d’information ;
Juger que Monsieur [M] [X] n’est pas redevable des intérêts échus postérieurement au 31 décembre 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que Monsieur [M] [X] bénéficierait des plus amples délais pour rembourser les sommes qui resteraient dues au CREDIT AGRICOLE en sa qualité de caution dans la limite de deux années.
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire ;
Débouter le CREDIT AGRICOLE de toutes ses demandes plus amples ou contraires notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CREDIT AGRICOLE au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [X] s’oppose aux demandes formées par la banque. En premier lieu, il explique que son engagement de caution au titre du solde débiteur en compte courant, était limité dans la durée et se terminait au bout de 10 ans, soit au 20 février 2019 et qu’il n’existait alors aucun solde débiteur à cette échéance sur les comptes de la société cautionnée. Il considère que son engagement de caution est nul en raison de son caractère disproportionné eu égard à son patrimoine et ses revenus. Il précise que les fiches de renseignement remplies présentaient des anomalies qui invitaient la banque à vérifier l’exactitude des éléments renseignés. Il ajoute qu’il est incapable d’assurer à ce jour l’exécution de ses engagements. Par ailleurs, il soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard. Il précise qu’il ne peut être considéré comme une caution avertie en raison de sa simple qualité de dirigeant de société. Il sollicite alors la somme de 75.000 € en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir contracté cet engagement. En outre, il sollicite que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 décembre 2019, dans la mesure où il n’a pas reçu les courriers d’information annuelle relatif à son engagement de caution à compter du 20 février 2020. Enfin, et à titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE sur ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [T] et de Monsieur [M] [X] au titre de leur engagement respectif de caution solidaire de l’ouverture de crédit souscrit par la SCEA DU CHATEAU ANDRON.
Il convient de rappeler que l’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
De plus, l’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’au sein de ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE indique se désister de ses demandes à l’encontre de Monsieur [G] [T] et de Monsieur [M] [X] au titre de leur engagement respectif de caution solidaire de l’ouverture de crédit souscrit par la SCEA DU CHATEAU ANDRON le 20 février 2009.
Il doit, en effet, être constaté que par acte en date du 20 février 2009, Monsieur [G] [T] et Monsieur [M] [X] se sont effectivement portés caution solidaire de l’ouverture de crédit, souscrit par la SCEA DU CHATEAU ANDRON à hauteur de 39.000 €, pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 20 février 2019.
Or, il convient de relever qu’au 20 février 2019, date d’échéance des actes de cautionnement de Monsieur [G] [T] et de Monsieur [M] [X], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE ne justifie pas de l’existence d’un solde débiteur sur les comptes de la SCEA DU CHATEAU ANDRON.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où, au surplus, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE ne justifie pas de l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [G] [T] et de Monsieur [M] [X] au titre de leur engagement respectif de caution solidaire de l’ouverture de crédit souscrit par la SCEA DU CHATEAU ANDRON, il lui sera donné acte de son désistement de ces demandes formées à l’encontre de ces derniers à ce titre.
Sur la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE à l’encontre de Monsieur [M] [X] en sa qualité de caution du prêt souscrit le 17 juillet 2015
En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au contrat litigieux, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il doit être rappelé que, par acte en date du 17 juillet 2015, Monsieur [M] [X] s’est effectivement porté caution solidaire, à hauteur de 208.000 €, de l’engagement de prêt, d’un montant de 160.000 €, souscrit par la SCEA DU CHATEAU ANDRON auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE.
A la suite du jugement de liquidation judiciaire de la SCEA DU CHATEAU ANDRON en date du 9 juillet 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE, par courrier en date du 9 mai 2022, a mis en demeure Monsieur [M] [X], en sa qualité de caution solidaire, de payer les sommes dues au titre du prêt souscrit le 17 juillet 2015.
Or, Monsieur [M] [X] s’oppose aux demandes formées par la banque en considérant que son engagement de caution, était disproportionné en précisant que les fiches de renseignement remplies présentaient des anomalies qui invitaient la banque à vérifier l’exactitude des éléments renseignés, qu’il est, en outre, incapable d’assurer, à ce jour, l’exécution de ses engagements et que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
En vertu de l’article L. 343-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation.
En application de ce texte, le caractère manifestement disproportionné de l’engagement, qui doit être démontré par la caution, doit être évalué en fonction de tous les éléments de patrimoine et non seulement des revenus.
En l’espèce, il doit être constaté que si la fiche relative au patrimoine et revenus, attachée au contrat de prêt et signée par Monsieur [M] [X] lors de la conclusion de son engagement de caution du 17 juillet 2015, ne mentionne aucun revenu annuel, elle précise néanmoins l’existence d’un patrimoine, constitué d’épargne financière d’un montant global de 22.400 euros et d’une propriété immobilière estimée à 230.000 euros, soit la somme totale de 252.400 euros.
Il doit être précisé qu’il importe peu que cette fiche ait, éventuellement, été remplie par le conseiller bancaire, dès lors qu’au sein de celle-ci, sur laquelle Monsieur [M] [X], a bien apposé sa signature, il était clairement indiqué que ce dernier « certifie sincère et véritable l’ensemble des renseignements mentionnés sur ce document et assure n’avoir dissimulé aucun élément sur la situation juridique, financière, bancaire, susceptible de modifier l’appréciation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole… ».
Il convient par ailleurs de relever, à la lecture des pièces versées aux débats, que Monsieur [M] [X] ne rapporte absolument pas la preuve que la consistance du patrimoine qu’il a déclaré soit erroné ou que la fiche remplie comporte effectivement des anomalies.
Il doit, en effet, être précisé que Monsieur [M] [X] ne peut valablement soutenir que les éléments renseignés sur la fiche, qu’il a, lui-même, signée, présentent des anomalies au motif que les hectares de vignes déclarés, feraient l’objet d’une hypothèque, dès lors qu’il n’est absolument pas indiqué que les biens déclarés seraient grevés d’une sureté et qu’il résulte, de plus, de l’extrait d’état hypothécaire versé aux débats, que l’ensemble des hypothèques prises, sont, en réalité, éteintes depuis 2013.
En outre, il apparaît nécessaire d’indiquer que les autres engagements de caution dont Monsieur [M] [X] fait état pour justifier de l’existence d’anomalies sur la fiche de renseignement, sont tous antérieurs à l’acte de cautionnement souscrit le 17 juillet 2015 et ont pris fin avant la signature de ce nouvel engagement.
Enfin, il convient de constater que Monsieur [M] [X] ne démontre pas son incapacité à faire face à ses engagements au jour où il a été appelé, dès lors que sa part successorale, même évaluée à la somme de 95.876 euros, apparaît suffisante pour faire face aux demandes faites par la banque.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas suffisamment démontré l’existence d’une disproportion manifeste entre l’engagement de caution et la valeur du patrimoine et des revenus de Monsieur [M] [X] au jour de la souscription de son engagement de caution le 17 juillet 2015.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, Monsieur [M] [X] ne peut par conséquent être déchargé de ses engagements sur ce fondement et sa demande destinée à échapper à ses obligations tirées de son acte de cautionnement au titre de la disproportion, sera, par conséquent, rejetée.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable en l’espèce aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s’il y lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est acquis que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le caractère averti de la caution doit s’appuyer sur des éléments concrets et ne peut résulter de la seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Le simple fait pour la caution d’être gérante de la débitrice sur laquelle elle dispose d’informations nécessaires à la compréhension de la portée de son engagement est insuffisant la qualifier de caution avertie.
Il convient de préciser que le manquement à un devoir de mise en garde constitue un manquement à l’exécution d’une obligation sanctionné, s’il est établi par l’octroi de dommages et intérêts, et qu’il ne vise pas à contester la possibilité pour la banque de se prévaloir de son engagement.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] estime que, lorsque son engagement de caution a été souscrit, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE a engagé sa responsabilité en ne l’alertant pas sur les risques d’endettement encourus.
Pour justifier le caractère averti de monsieur [M] [X], la banque se borne à indiquer que la caution est dirigeant de la société cautionnée depuis plus de 18 ans, de sorte qu’il était nécessairemet bien informé de la situation économique et financière de la SCEA DU CHATEAU ANDRON, sans apporter d’autre élément concret sur sa connaissance précise de l’état de la société ou la connaissance du risque encouru.
Il convient donc de rechercher si les engagements souscrits par la SCEA risquaient de ne pas pouvoir être tenus et étaient inadaptés à ses capacités financières. Or, en l’espèce,Monsieur [M] [X] ne démontre pas en quoi l’opération relative au cautionnement de l’acte de financement de l’activité de la société qu’il dirigeait, constituait une opération risquée au regard de la situation de son entreprise imposant alors à la banque de l’alerter de manière spécifique, ou d’un risque d’endettement particulier la concernant ou de disproportion de son engagement au regard de son patrimoine.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où Monsieur [M] [X] ne démontre pas en quoi il aurait dû être mis en garde et ne rapporte, alors, pas la preuve de l’existence d’une faute contractuelle commise par l’établissement financier, sa demande, formée à titre subsidiaire et reconventionnelle, destinée à obtenir l’indemnisation d’un préjudice pour perte de chance, sera, par conséquent, rejetée.
Ainsi, au vu de tout ce qui précède et en l’absence d’élément de preuve permettant de démontrer l’existence d’une faute commise par la banque au moment de la souscription de l’acte ou d’une disproportion entre l’engagement pris et le patrimoine nécessaires, il sera fait droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE et Monsieur [M] [X] sera, par conséquent, condamné à payer à cette dernière, la somme de 86.214,48 euros en raison de son acte de cautionnement, valablement souscrit le 17 juillet 2015, pour la SCEA DU CHATEAU ANDRON, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de déchéance du droit au paiement des pénalités et intérêts de retard formée par Monsieur [M] [X], en sa qualité de caution
En vertu de l’article 2302 du code civil, applicable à tous les cautionnements conclus même antérieurement au 1er janvier 2022 et substituant l’ancien article L341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. / Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. […]
Il convient de préciser que s’agissant de l’obligation d’information annuelle, s’il n’incombe pas au banquier de démontrer que la caution a effectivement reçu le courrier, il lui appartient de démontrer l’envoi de ce courrier.
En l’espèce, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE produit effectivement aux débats, des courriers établis le 20 février 2020, 15 février 2021, 7 mars 2023 et 20 février 2024, adressés à l’adresse déclarée par Monsieur [M] [X] ainsi que deux constats d’huissier en date du 27 mars 2020 et 19 mars 2021, il doit être considéré qu’en l’absence de nouveaux constats d’huissier postérieurs à l’année 2021, permettant de corroborer les simples lettres envoyées, elle ne rapporte pas suffisamment le preuve d’avoir rempli son obligation légale d’information à l’égard de la caution à compter de l’année 2022.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE sera déchue de son droit au paiement des intérêts et pénalités échus à compter du 31 décembre 2021.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ainsi, il y lieu de faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE et d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions précitées, qui ne prendra effet qu’à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] /La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. […]
En l’espèce, si Monsieur [M] [X] justifie, par la production de nombreuses pièces, de ses difficultés financières, il ne produit toutefois aucun élément à l’appui de sa demande de report de paiement à deux années permettant de démontrer l’existence d’un événement à venir susceptible de lui permettre d’apurer la dette.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [M] [X] de sa demande de report de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [X], partie succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au vu des circonstances, il convient de considérer que l’équité commande d’allouer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, Monsieur [M] [X] sera, par conséquent, condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il convient de considérer que l’équité commande d’allouer également à Monsieur [G] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE sera, par conséquent, condamnée à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE de son désistement quant à ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [T] et de Monsieur [M] [X] au titre de leur engagement respectif de caution solidaire de l’ouverture de crédit souscrit par la SCEA DU CHATEAU ANDRON, le 20 février 2009, qui s’est échu le 20 février 2019 ;
Condamne Monsieur [M] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE, la somme de 86.214,48 euros en raison de son acte de cautionnement, valablement souscrit le 17 juillet 2015, pour la SCEA DU CHATEAU ANDRON, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Monsieur [M] [X] de sa demande, formée à titre subsidiaire et reconventionnelle, destinée à obtenir l’indemnisation d’un préjudice pour perte de chance ;
Prononce la déchéance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE de son droit à percevoir des pénalités ou intérêts de retard, échus à compter du 31 décembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la signification de la présente décision,
Déboute Monsieur [M] [X] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [M] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [X] aux entiers dépens de l’instance,
Rejette l’ensemble des autres demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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