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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2026, n° 26/51418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51418 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXQQ
N° : 7
Assignation du :
13 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Comité d’établissement [1] (de la société [2])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL LEXSTONE AVOCATS, prise en la personne de Maître Pierre CREPIN (plaidant), avocat au barreau de DRAGUIGNAN et l’AARPI AS AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de Maître Aurélie SOURISSEAU (postulante), avocate au barreau de PARIS – #E0105
DEFENDERESSE
La S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 février 2026 par le Comité d’établissement [1] à l’encontre de la société [3] aux fins de lui voir ordonner de lui communiquer dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance, les données d’identification de base en sa possession;
Vu les observations formulées oralement à l’audience du 27 mars 2026 par le demandeur, lequel maintient oralement ses demandes;
Vu la note en délibéré autorisée en date du 3 avril 2026;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que des avis litigieux ont été recensés sur le site [4] et utilisés à l’appui d’une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, dans un contexte de politique de dénigrement et de harcèlement allégué. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons à la société [3] de communiquer au CSE de la société [2] dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, les données d’identification de base (basic subscriber information ou BSI) en sa possession à sa voir:
— pseudonyme utilisé,
— date de création et de clôture du compte,
— tout nom, adresse, email, numéro de téléphone du compte au moment de la production des données,
— date, heure, adresse IP au moement de la création du compte,
— adresses IP des comptes utilisés pour réaliser les post litigieux;
Condamnons le Comité d’établisssement de la société [2] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 05 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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