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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 27 août 2025, n° 21/03082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 21/03082 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FS7K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00830
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [K] [Y] [V]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 17 Juin 2025 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 13 octobre 2021
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16]
Et de
Madame [H] [V], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 10] 2008 à [Localité 15].
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 13 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [W] [Z] et Madame [H] [V] sur [F] [Z], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 19], [S] [Z], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 19] ; [O] [Z], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 19].
▸Si Madame [H] [V] maintient son domicile dans le valenciennois :
FIXE la résidence des enfants [F], [S] et [O] [Z] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord,
* en dehors des vacances scolaires et durant les vacances scolaires de [Localité 18], de février et de Pâques :
les semaines paires au domicile de la mère ;les semaines impaires au domicile du père ;avec changement de résidence le vendredi à 18 heures.
* pendant les vacances de Noël :
les années paires : la 1ère semaine chez la mère et la 2nde semaine chez le père ;les années impaires : la 1ère semaine chez le père et la 2nde semaine chez la mère ;
* pendant les vacances scolaires d’été :
les années paires : chez la mère le mois de juillet et chez le père mois d’août ;les années impaires : chez le père le mois de juillet et chez la mère mois d’août ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père de 10 heures à 19 h ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d’hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
▸Si Madame [H] [V] fixe sa résidence dans le [11] :
FIXE la résidence habituelle des enfants [F], [S] et [O] au domicile de Monsieur [W] [Z];
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l’enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à Madame [H] [V] un droit de visite et d’hébergement classique qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou à défaut 18 heures au dimanche 18 heures ;
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant son droit de visite d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d’hébergement en cours ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père de 10 heures à 19 h
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d’hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
FIXE à 80 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [F] [Z], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 19], [S] [Z], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 19] ; [O] [Z], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 19] due par Madame [H] [V] ;
DIT que ce montant devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à Monsieur [W] [Z] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [Z], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 19], [S] [Z], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 19] ; [O] [Z], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 19] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [W] [Z], seulement en cas de déménagement effectif de Madame [H] [V] dans le Dunkerquois, et de fixation de la résidence des enfants au domicile du père qui en découlera;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT qu’en tout état de cause les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d’un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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