Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 févr. 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 33]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00161 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZG4
JUGEMENT
Minute :
Du : 20 février 2025
EST ENSEMBLE HABITAT (L/31165)
C/
[23] [Localité 1]
Madame [X] [O]
TOTALENERGIES (103680159)
[21] (7432668)
COPIE EXÉCUTOIRE
DELIVREE LE
A toutes les parties et à la [17] [Localité 32] [Localité 30]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 février 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, Vice présidente chargée des fonctiosn de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 5]
représentée par [T] [L], juriste contentieux, selon pouvoir annexé au procès verbal d’audience du 20 décembre 2024.
ET :
DÉFENDEURS :
[22] [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparante,
TOTALENERGIES
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [O] a saisi la [24] le 27 mars 2024.
Elle a été déclarée recevable le 18 mai 2024 et, le 8 juillet 2024, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 30 juillet 2024, l’EPIC [26] a contesté cette mesure aux motifs que Madame [O] serait au chômage, or cet élément factuel ne semble pas définitif, car une évolution favorable peut se concrétiser rapidement et elle a indiqué le 10 mai 2024 avoir retrouvé un travail ; qu’un suivi par la conseillère sociale de l’office a débuté dont le projet à moyen terme est la mise en place d’un FSL puisque la locataire s’acquitte désormais du paiement des loyers et qu’il lui paraît donc plus approprié de mettre en place un plan de règlement.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 8 août 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
[26] maintient sa contestation faisant valoir que Madame [O] a envoyé un mail le 9 mai 2024, indiquant avoir trouvé un emploi à compter du 13 mai ; qu’elle a 42 ans et que sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise ; que la dette a diminué et peut être soldée par un [28] et qu’un rendez-vous peut lui être fixé avec la conseillère.
Il demande qu’un moratoire soit mis en place pour instruire un dossier [28].
Madame [O] indique qu’elle a travaillé de mai à juillet 2024 et qu’elle aurait pu bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée à partir de septembre mais qu’elle a été hospitalisée du 20 au 26 août et n’est pas en capacité de reprendre une activité professionnelle et envisage de déposer un dossier à la [31].
Elle précise qu’elle règle ses loyers quand elle le peut mais n’est pas en capacité de rembourser ses dettes dont elle demande l’effacement.
MOTIFS
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Madame [O] est âgée de 43 ans ;
Elle est sans activité depuis le mois d’avril 2022 ;
Elle a un enfant à charge âgée de 13 ans ;
Des pièces produites, il ressort que ses ressources sont de 1 173,24 euros par mois (ASS : 579,81 euros ; prestations [20] dont [14] : 593,43 euros) ;
Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2024 :
— loyer, RLS déduite : 646,35 euros
— forfait chauffage : 164 euros
— forfait de base : 844 euros
— forfait habitation : 161 euros
Total : 1 815,35 euros
Il ne peut donc être dégagé aucune capacité de remboursement ;
Madame [O] ne dispose d’aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser, ne serait-ce que partiellement, ses créanciers ;
Elle est sans emploi depuis près de trois années et justifie de nombreuses démarches de recherche d’emploi demeurées vaines depuis de nombreux mois, de sorte qu’il n’existe aucune perspective un tant soit peu certaine de reprise d’une activité professionnelle ;
La possibilité d’une aide [28], dont la nature n’est pas spécifiée (prêt, aide sans nécessité de remboursement), n’est étayée par aucun élément objectif précis, de sorte qu’elle apparaît purement hypothétique ;
Il n’existe donc aucune raison objective d’escompter un retour à meilleure fortune.
Sa situation apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus citées et il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 18], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [X] [O] ;
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires ; des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale; des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4); des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et des dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales; des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [25] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au [19] ([15]) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
Dit qu’ une copie du présent jugement sera notifiée à la [16] pour inscription de Madame [X] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission ;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le Juge.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Tierce-opposition ·
- Incident ·
- Instance ·
- Sursis à statuer ·
- Électronique ·
- Compagnie d'assurances
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Habitat ·
- Bâtiment ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Luzerne ·
- Semence ·
- Colza ·
- Pneumatique ·
- Graine ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Matériel ·
- Origine ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
- Vente amiable ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Caisse d'épargne ·
- Exécution ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Cadastre ·
- Émoluments
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Facture ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Filtre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Locataire
- Assureur ·
- Architecture ·
- Société étrangère ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Mutuelle ·
- Adresses
- Cristal ·
- Mainlevée ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Canalisation ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Recette ·
- Référé ·
- Dépôt
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Cadastre ·
- Betterave ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.