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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 mai 2025, n° 24/06818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIAC c/ S.C.I. DARDARY |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06818 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPOS
AFFAIRE : S.A. DIAC C/ S.C.I. DARDARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [B], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
DEFENDERESSE
S.C.I. DARDARY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 30 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privée du 2 mai 2022, la S.A. DIAC a consenti à la S.C.I. DARDARY un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque Dacia et de modèle Nouvelle Spring Comfort Plus, moyennant un prix d’achat TTC de 20 281,76 €. Le contrat a été souscrit pour une durée de 48 mois, les loyers de 211,39 € TTC étant payables mensuellement. Le véhicule a été livré à la S.C.I. DARDARY, le 31 octobre 2022, qui l’a accepté sans réserve.
Des loyers demeurant impayés depuis le mois de février 2023, la S.A. DIAC a mis la S.C.I. DARDARY en demeure de lui payer la somme de 538,32 € par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2023, sous peine de résiliation du contrat.
Le 10 juillet 2023, la S.C.I. DARDARY a restitué le véhicule dont la recommercialisation n’a pas permis d’apurer le solde de la dette.
Suivant assignation délivrée le 17 octobre 2024, la S.A. DIAC a attrait la S.C.I. DARDARY devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la S.A. DIAC demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
« Déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en sa demande,
Subsidiairement, prononcer la résiliation contractuelle,
Condamner la SCI DANDARY à payer à la société DIAC la somme de 10.201,85 € arrêtée au 17 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
Condamner la SCI DANDARY à payer à la société DIAC la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,»
La S.A. DIAC soutient que la S.C.I. DARDARY n’a pas respecté les stipulations contractuelles et demeure redevable de la somme de 10 201,85 €. Elle fait valoir à titre principal que la clause résolutoire est acquise et que l’indemnité de résiliation n’est pas excessive, et à titre subsidiaire que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. La S.C.I. DARDARY n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la résiliation du contrat
Il résulte de l’article 1217 du Code civil qu’en cas d’inexécution imparfaite ou totale du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer sa résolution.
L’article 1224 précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat.
Aux termes de l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que la S.C.I. DARDARY a conclu un contrat de crédit-bail avec la S.A. DIAC. Cette dernière produit un exemplaire dudit contrat, qui comprend la signature de M. [X] [P], représentant de la S.C.I. DARDARY.
La S.A. DIAC justifie par ailleurs de la livraison à la S.C.I. DARDARY du véhicule, en produisant un procès-verbal de livraison daté 31 octobre 2022.
Il résulte de l’article 12 (« Résiliation ») du contrat de prêt que le non-paiement d’une échéance entraîne de plein droit la résiliation du contrat et des assurances s’y rattachant. Il est établi par les lettres recommandées versées aux débats que la S.C.I. DARDARY s’est montrée défaillante dans le paiement du loyer à compter du mois de février 2023.
Le courrier du 12 avril 2023 indique la volonté de la S.A. DIAC de prononcer la déchéance du terme à compter d’un délai de huit jours après la mise en demeure, à défaut de paiement dans les délais impartis. Cette lettre a été présentée et distribuée le 15 avril 2023 à la S.C.I. DARDARY qui, non comparante, n’apporte pas la preuve de s’être libérée de son obligation de payer les échéances dues.
Il a été rappelé supra que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, or dans le dispositif de son exploit introductif d’instance, la S.A. DIAC ne sollicite que le prononcé de la résiliation du contrat, ce qui ne peut s’entendre de la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire, mais bien d’une résiliation judiciaire.
Le non-paiement des loyers échus nonobstant les mises en demeure de la demanderesse constituant une inexécution suffisamment grave, il y a donc lieu, en conséquence, de faire droit à la demande figurant dispositif de l’exploit introductif d’instance de la S.A. DIAC et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande de paiement,
L’article 1231-5 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
L’article D. 312-18 du Code de la consommation précise que : « En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »
Au 17 septembre 2024, la S.A. DIAC estime sa créance à la somme totale de 10 201,85 €, détaillée comme suit :
• loyers impayés : 458,10 € ;
• indemnités sur impayés : 120 € ;
• indemnité de résiliation après déduction du prix de vente du véhicule repris : 9540,72 € ;
• intérêts de retard : 123,13 €.
L’indemnité de résiliation vise à indemniser forfaitairement le loueur d’une rupture anticipée du contrat, en majorant les charges financières pesant sur le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, et constitue à ce titre, à la fois un moyen de le contraindre à l’exécution de ses obligations et une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le créancier. Partant, elle doit être qualifiée de clause pénale susceptible de modération.
En l’espèce, la résiliation judiciaire a été prononcée alors que le contrat aurait dû prendre fin en mai 2026. Elle ne peut donc prendre en compte dans son calcul défini à l’article D. 312-18 précité qu’une différence entre la valeur vénale du bien restituté et sa valeur résiduelle augmentée des loyers à échoir à compter de la résiliation, laquelle n’est prononcée judiciairement qu’aux termes de la présente décision. Dès lors, l’indemnité de résiliation est manifestement excessive au regard du montant des loyers à échoir à compter de la résiliation judiciaire et de la recommercialisation du véhicule restitué. Il convient dès lors de la modérer en la fixant à un montant de 5 000 €.
En conséquence, il convient de condamner la S.C.I. DARDARY à payer à la S.A. DIAC la somme de 5 701,23 €. Sur cette somme les taux d’intérêts légaux ne commenceront à courir qu’à compter du 17 septembre 2024, date de l’assignation, pour la somme correspondant aux loyers impayés et indemnités sur impayés, ainsi que pour l’indemnité de résiliation. Pour ce qui est des intérêts de retard d’un montant de 123,13 €, la demanderesse n’a pas sollicité l’anatocisme et il y a lieu de décider que cette somme ne portera pas intérêt.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.C.I. DARDARY aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la S.C.I. DARDARY à payer à la S.A. DIAC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit-bail conclu le 2 mai 2022 entre la S.A. DIAC e la S.C.I. DARDARY et portant sur un véhicule de marque Dacia et de modèle Nouvelle Spring Comfort Plus ;
CONDAMNE la S.C.I. DARDARY à payer à la S.A. DIAC la somme de 5 701,23€, dont la fraction de 5 578,10 € portera intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, le surplus ne portant pas intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. DARDARY aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.C.I. DARDARY à payer à la S.A. DIAC la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE SIX MAI
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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